Ch 10 REFERES, 22 mai 2025 — 25/00310
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00310 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHWT
AFFAIRE : [U] C/ Compagnie d’assurance AFI ESCA
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 4] la SELARL FOURNIER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
La société AFI.ESCA, Compagnie d’assurance sur la vie et de capitalisation, [Adresse 2]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Madame [Y] [U] a contracté un emprunt et a par ailleurs souscrit une assurance de prêt auprès de la Compagnie AFI ESCA. Dans le cadre de son contrat d'assurance, Madame [U] bénéficie de garanties " incapacité temporaire et totale de travail " et " exonération des cotisations ". Dans ce cadre Madame [U] a mis en œuvre la garantie ITT de son contrat d'assurance. Elle a été reçue en expertise par le Docteur [S], laquelle a confirmé qu'elle entrait dans le cadre des garanties ITT. Au dernier état, l'assureur a mandaté le Docteur [W] afin d'examiner Madame [U]. Ensuite de l'expertise du Docteur [W], la société AFI ESCA lui a notifié un refus de prise en charge estimant, sur la base de l'expertise du Docteur [W] qu'elle ne remplissait pas les conditions médicales de la garantie ITT, et qu'étant consolidée selon les dires dudit médecin, elle ne remplissait pas non plus celles des garanties invalidité permanente totale (IPT) et invalidité permanente partielle (IPP).
Par acte de commissaire de justice 17 février 2025, Madame [Y] [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble la Compagnie AFI ESCA aux fins de voir : " DECLARER la demande de Madame [U] recevable et bien fondée, En conséquence : " NOMMER un médecin expert orthopédiste aux fins de : 1. Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations, 2. Entendre tout sachant, 3. Se faire communiquer par Madame [U] tous les éléments médicaux relatifs à son incapacité temporaire totale et, après avoir été autorisée, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des éléments médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soin concernant la prise en charge de Madame [U], 4. Décrire les pathologies et soins dont fait l'objet Madame [U], décrire précisément les antécédents médicaux de Madame [U], en ce compris les traitement suivis, 5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [U] y compris, sous réserve qu'elle le demande expressément, en présence des avocats des parties, 6. Dire si l'état de santé de Madame [U] relève de la garantie contractuelle " incapacité temporaire et totale de travail (ITT) " telle que défini au contrat liant les parties : - A la date du 2 septembre 2024, - Au jour de l'expertise, Si elle ne relève pas de la garantie contractuelle " incapacité temporaire et totale de travail (ITT) ", fixer la date de consolidation de Madame [U], et Déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle et le taux d'invalidité professionnelle de Madame [U] en se référant aux définitions contractuelles de la garantie " invalidité permanente et partielle (IPP), " FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, " DIRE que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord, qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, " ORDONNER que l'expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal, " DIRE que l'expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit