Ch 10 REFERES, 22 mai 2025 — 25/00011
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00011 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGAI
AFFAIRE : Association EMMAUS [Localité 6] FONDATEUR ABBE PIERRE C/ S.A.R.L. SARLU 2M3G
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELARL BSV
Copie à : SARLU 2M3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association EMMAUS [Localité 6] FONDATEUR ABBE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARLU 2M3G, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ; Vu le renvoi au 27 mars 2025;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Le 13 juillet 2023, l'association Emmaüs [Localité 6] a obtenu un permis de construire portant sur un atelier de réparation d'appareils électroménagers sur son site du [Localité 8] (38). Les travaux de cet atelier ont été confiés à la SARLU 2M3G suivant factures des 10 novembre 2023, 6 mars et 12 janvier 2024, entièrement réglées à la suite des travaux intégralement réalisés.
Par devis du 22 janvier 2024, il a été ensuite confié à la même société la réalisation d'enduits, un ragréage intérieur sol et peintures pour un montant de 4545,60 €. Les travaux ayant été exécutés, ils ont donné lieu à une facture du 6 mars 2024.
L'association Emmaüs [Localité 6] par l'intermédiaire d'une mise en demeure à la SARLU 2M3G a déploré diverses malfaçons à la suite de la réalisation de l'ouvrage, à laquelle était joint plusieurs photographies.La mise en demeure était retournée à l'association avec pour mention " non réclamée ". Le 20 août 2024, une lettre simple était envoyée par l'association à la société.
Se plaignant de divers désordres, l'association Emmaüs [Localité 6] a saisi son assurance protection juridique, la MAIF, laquelle a missionnée le cabinet POLYEXPERT afin de réaliser une expertise amiable. Le 15 novembre 2024, jour de l'expertise amiable, la société ne s'est pas déplacée. L'expert amiable a rendu son rapport.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, l'association Emmaüs GRENOBLE a fait assigner SARLU 2M3G devant le juge des référés de ce tribunal.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025, au cours de laquelle l'association Emmaüs [Localité 6], représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé. Elle sollicite, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'instauration d'une mesure d'expertise et la désignation d'un expert avec mission habituelle en la matière, et demande de condamner la société 2M3G à produire son attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier du 13 juillet 2023, et à la date de la réclamation, au titre de l'année civile 2024 et 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, enfin réserver les dépens.
Assignée par remise de l'acte à son siège social, la SARLU 2M3G, représenté par son gérant qui avait pu bénéficier d'un renvoi d'audience afin de constituer avocat a fait valoir à l'audience ne pas avoir les moyens financiers d'être représenté.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
A la lecture du rapport d'expertise amiable protection juridique de l'association Emmaüs [Localité 6], l'expert a relevé plusieurs désordres : - au niveau des faïences : absence d'alignement, affleurement, irrégularité, épaisseur variable, - le faux plafond présente un fléchissement et sa fixation est défectueuse, - le regard à proximi