Ch 10 REFERES, 22 mai 2025 — 25/00373
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00373 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJAK
AFFAIRE : [W] C/ S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Caisse CPAM du Rhône – RCT
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELARL CABINET FARELLY la SELARL LX [Localité 9]-CHAMBERY
Copie à : CPAM du Rhône – RCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE -assignée à la CPAM du Rhône – RCT du RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2022, alors qu'il évoluait à moto sur le parking d'un centre commercial, Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] 1984, a été victime d'un accident de la circulation.
Blessé, Monsieur [L] [W] a été conduit au CHU de [Localité 9] où une fracture du scaphoïde gauche était suspectée.
Le 31 janvier 2022, un scanner des deux poignets a mis en évidence les lésions suivantes : - Au niveau du poignet gauche : o Fracture transversale corporéale trans tubérosité du scaphoïde apparaissant non déplacée o Existence d'une synostose probablement au synchondrose lunotriquétral - Au niveau du poignet droit : o Possible synostose plutôt fibreuse lunotriquétral o Pas de fracture scaphoïdienne o Osseux trapézoïdien bipartite.
La société d'assurance mutuelle MAIF, assureur de Monsieur [L] [W] au titre de la garantie protection corporelle du conducteur, a diligenté une expertise médicale extrajudiciaire.
Les conclusions de l'expert d'assurance sont contestées par Monsieur [L] [W].
Par actes de commissaire de justice des 21 et 25 février 2025, Monsieur [L] [W] a fait assigner la compagnie d'assurances MAIF et la CPAM DE L'ISERE " assignée à la CPAM DU RHONE " devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir : - Ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste de la main/poignet, strictement indépendant des compagnies d'assurance et exerçant en dehors du ressort de la cour d'appel de GRENOBLE, selon les chefs de mission qu'il propose ; - Ordonner à l'expert de confirmer en tête de son rapport qu'il n'intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d'assurances et/ou fonds de garantie ; - Condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens outre le versement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer l'ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM.
La SA MAIF ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire, sauf à dire qu'elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur, selon mission conforme au droit commun et à la nomenclature Dintilhac. Elle conclut au débouté de Monsieur [L] [W] de toute autre demande.
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM DE L'ISERE " assignée à la CPAM DU RHONE " n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [L] [W], assuré au titre de la garantie protection corporelle du conducteur auprès de la SA MAIF, a été victime d'un accident de la circulation le 21 janvier 2022, sur un parking, alors qu'il se trouvait à moto.
Monsieur [L] [W] estime que les conclusions du rapport d'expertise d'assurance minimisent ses séquelles.
La compagnie d'assurances MAIF ne s'oppose pas à l'instauration de la mesure d'instruction sollicitée.
Il est donc justifié