Ch4.3 JCP, 22 mai 2025 — 24/06793

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch4.3 JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06793 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MHNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS

représentée par Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [H] [G] né le 04 Juillet 1993 à LA TRONCHE (38700), demeurant 21 rue René Cassin - 38100 GRENOBLE

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [G] un crédit d'un montant en capital de 19.465,06 euros remboursable en 84 mensualités de 296,44 euros, incluant les intérêts au taux annuel de 4,52 %.

Par courrier du 11 septembre 2023, la BNP PARIBAS a mise en demeure Monsieur [H] [G] de régler les échéances impayées au titre du prêt personnel. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 26 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin, sans qu'il n'y ait lieu d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - Prononcer la résiliation du contrat de prêt, avec déchéance du terme qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible l'intégralité de la dette et la voir condamner au paiement des sommes suivantes : -14.675,54 euros pour le solde du crédit, intérêts au taux légal, à compter du 26 octobre, -Condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 750 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 24 mars 2025, la BNP PARIBAS régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans l'assignation.

Régulièrement assigné par dépôt à domicile, Monsieur [H] [G] n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, ni ne s'est fait représenter.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l'audience du 24 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

L'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n'avait pas l'obligation d'apprécier d'office le respect des exigences découlant des normes de l'Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C 377/14).

Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il ressort des d