Ch 10 REFERES, 22 mai 2025 — 24/01837

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ch 10 REFERES

Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 24/01837 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MA6Y

AFFAIRE : [Y] C/ [Y], [Y]

Le : 22 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : Me Margot BLANCHARD la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 23 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 24 Octobre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 17 avril 2025;

A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 13] 1947.

Cinq enfants sont nés de cette union : - Madame [U] [Y] ; - Monsieur [I] [Y] ; - Monsieur [Z] [Y] ; - Madame [G] [Y] ; - Monsieur [P] [Y].

Madame [D] [K] épouse [Y] est décédée le [Date décès 10] 2004.

Monsieur [E] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2007.

Par jugement en date du 19 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a attribué à Monsieur [P] [Y], à titre préférentiel, diverses parcelles dont celle cadastrée [Cadastre 2] située au lieudit " La Motte " sur la commune de Saint-Martin-d'Uriage (Isère).

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Grenoble par un arrêt du 30 juin 2015.

Par jugement rendu le 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a attribué à Monsieur [P] [Y], à titre préférentiel, la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située sur la commune de Saint-Martin-d'Uriage (Isère).

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Grenoble par un arrêt du 18 février 2020.

Par acte de commissaires de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [P] [Y] a fait citer Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir : - Déclarer l'occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 5] au lieu des " [Adresse 17], sur la commune de [Localité 19] (Isère) ; - Ordonner l'expulsion des défendeurs desdites parcelles, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement ; - Dire que l'expulsion pourra être exécutée, quelque soit la période de l'année, avec l'assistance au besoin de la force publique ; - Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à régler une indemnité d'occupation de 500 euros par mois pour la jouissance irrégulière des lieux, à compter du 28 février 2022, date du premier procès-verbal de constat jusqu'au départ effectif des lieux ; - Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En soutien à sa demande d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, Monsieur [P] [Y] fait valoir que le maintien sur les lieux des défendeurs constitue un trouble manifestement illicite caractérisé par une atteinte à son droit de propriété.

En réponse aux contestations sérieuses soulevées par Monsieur [I] [Y] et Monsieur [Z] [Y], le demandeur rappelle que la présente demande est fondée sur un trouble manifestement illicite. L'existence de contestations sérieuses ne fait donc pas obstacle à ce que des condamnations soient prononcées.

Sur le fond, il conteste chaque élément invoqué par les défendeurs. Il précise que les dispositions relatives à la procédure d'expulsion sont inapplicables aux faits de l'espèce car les jugements obtenus précédemment ne portaient pas sur la procédure d'expulsion. Il indique aussi que l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit de Monsieur [I] [Y] ne peut être interprétée comme un droit du défendeur d'occuper illégalement l'intégralité de la parcelle l471. Enfin, il conteste les revendications portées par Monsieur [Z] [Y] sur l'existence d'un droit au bail à titre gratuit de la parcelle [Cadastre 2].

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En réponse à la demande d'expulsion formée par Monsieur [P] [Y], Messieurs [I] et [Z] [Y] soulèvent l'existence de contestations sérieuses. Tout d'abord, ils font valoir que la présente demande est irrecevable faute d'avoir été précédée par l'envoi d'une mise