Ch 10 REFERES, 22 mai 2025 — 25/00151

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 10 REFERES

Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00151 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHMA

AFFAIRE : [U] C/ S.A.M.C.V. MACIF, Caisse CPAM du Rhône – RCT

Le : 22 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES la SELARL CABINET FARELLY

Copie à : CPAM du Rhône – RCT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.M.C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

CPAM du Rhône – RCT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 27 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2023, alors qu'il se trouvait sur le siège passager du véhicule de son frère assuré auprès de la MACIF, Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 2] 1988, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [X] [R] et assurée auprès de la société GROUPAMA.

Blessé, Monsieur [K] [U] a été transporté au CHU de [Localité 10] et admis au service d'accueil des urgences pour traumatismes multiples et douleurs aux cervicales et lombaire.

La MACIF proposait une provision à hauteur de 400 € qui a été signée par Monsieur [K] [U]. Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 janvier 2025, Monsieur [K] [U] a fait assigner la MACIF et la CPAM DE L'ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir : - déclaré recevable son action ; - jugé que celui-ci justifie d'un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire qui sera confiée à un médecin indépendant et impartial ; - ordonné une expertise médicale au bénéfice de Monsieur [U] aux fins d'évaluation de ses préjudices en désignant tel médecin expert spécialiste du rachis qu'il plaira à la juridiction - strictement indépendant des compagnies d'assurance - avec les missions énoncées dans son assignation ; - ordonné à l'expert de confirmer en tête de son rapport qu'il n'intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d'assurances et/ou fonds de garantie ; - dis que ledit expert pourra s'adjoindre tout avis sapiteur de son choix ; - constater que le droit à indemnisation sous forme de provision pour Monsieur [U] n'est pas sérieusement contestable ; - condamné la MACIF à verser à Monsieur [U] la somme de 12.000 € à titre de provision complémentaire et à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices; - condamné la même à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem afin d'assurer le respect du contradictoire et le principe de l'égalité des armes qui le sous-tend ; - condamné enfin la MACIF aux entiers dépens outre à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions en défense, rappelée à l'audience, la MACIF forme les demandes suivantes : - donner acte à la compagnie MACIF de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé de la demande principale, elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [U] ; - dire que la mission de l'Expert Judiciaire sera celle habituellement pratiquée en la matière et correspondant à la mission AREDOC selon les points énoncés dans ses conclusions ; - débouter Monsieur [U] de ses demandes provisionnelles ; - ramener à de plus justes proportions les demandes provisionnelles formées par Monsieur [U] au titre de son préjudice corporel, qui ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 5.000 € ; - déclarer commune et opposable à la CPAM de l'Isère la décision à intervenir ; - débouter Monsieur [U] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ; - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance.

Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la MACIF était représentée à l'audience. Assignée par voie électronique, la CPAM DE L'ISERE n'a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s'élève à 10 143,18 €.

Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositio