Ch4.3 JCP, 22 mai 2025 — 24/06794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch4.3 JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06794 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MHNH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe - 78300 POISSY

représentée par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [G] né le 27 Février 1962 à LA MURE (38350), demeurant 40 Rue des Carrières - 38350 LA MURE

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n°101M5165744/1 acceptée le 15 mars 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR a consenti à Monsieur [K] [G] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de type PEUGEOT 508 GT HYBRID 225 E-EAT8 immatriculé FX-720-XG et dont le numéro de série est VR3F3DGZTLY016612 d'une valeur de 49.936,50 euros. Le contrat prévoyait le paiement d'une première mensualité de 1.999,96 euros et 49 mensualités de 593,75 euros hors assurance et un prix de vente final de 23.470,16 euros.

Par courrier du 2 mai 2024, la SA CREDIPAR a mise en demeure Monsieur [K] [G] de régler les échéances avant résiliation du contrat de prêt. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CREDIPAR a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 13 mai 2024 avec accusé de réception reçu le 15 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin, sans qu'il n'y ait lieu d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - Prononcer la résiliation du contrat de prêt, avec déchéance du terme qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible l'intégralité de la dette et la voir condamner au paiement des sommes suivantes : -39.674,85 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 2 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation, - Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 7 jours après la signification de la présente décision et à défaut autoriser la SA CREDIPAR sa reprise ainsi que les pièces administratives afférentes - Condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 24 mars 2025, la SA CREDIPAR régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans l'assignation.

Régulièrement assigné par dépôt à domicile, Monsieur [K] [G] n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, ni ne s'est fait représenter.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l'audience du 24 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

L'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n'avait pas l'obligation d'apprécier d'office le respect des exigences découlant des normes de l'Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C 377/14).

Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'articl