Chambre 1- section A, 23 mai 2025 — 19/01311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 19/01311 - N° Portalis DBYV-W-B7D-FGYZ - décision du 23 Mai 2025

ST/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 23 MAI 2025

N° RG 19/01311 - N° Portalis DBYV-W-B7D-FGYZ

DEMANDERESSE :

Madame [S] [C] séparée [H] née le 11 Juillet 1978 à [Localité 6] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE :

La S.E.L.A.R.L. CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X], inscrite au RCS d’[Localité 7] sous le n° 492 729 157 dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 09 janvier 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Le délibéré a été prorogé au 23 mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats Président : Monsieur Sébastien TICHIT Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,

Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [X] est médecin généraliste. Il exerce son activité au sein de la SELARL du cabinet médical du docteur [U] [X] (ci-après « LA SELARL »), orientée principalement vers la médecine esthétique (actes de soins soumis à TVA) et la réalisation d’explorations échographiques (actes non soumis à TVA).

Mme [S] [H] née [C] (ci-après « Mme [S] [H] ») est médecin angiologue.

Mme [S] [H] et la SELARL ont successivement conclu deux contrats de collaboration le 15 mars 2014, puis le 15 mars 2015, dont l’article 6 prévoyait que : « Le docteur [S] [H] verse mensuellement au Docteur [U] [X] une redevance de 30 % TTC de la totalité des honoraires des soins non soumis à TVA et de 30 % HT de la totalité des honoraires des soins esthétiques soumis à TVA qu’il a perçus correspondant aux frais professionnels pris en charge par le Docteur [U] [X]. Ces frais sont justifiés par la présentation de documents comptables et le pourcentage de redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus. Cette redevance est soumise à un réexamen semestriel dans la première année, puis annuel après la première année. »

Mme [S] [H] a mis fin au contrat de collaboration par courrier du 29 octobre 2018.

Un désaccord est intervenu entre Mme [S] [H] et LA SELARL sur le montant de la redevance fixée aux contrats de collaboration.

Mme [S] [H] a définitivement quitté les locaux de LA SELARL le 30 avril 2019.

Autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution en date du 20 mai 2019, Mme [S] [H] a fait procéder par procès-verbal signifié à établissement bancaire le 22 mai 2019 à la saisie conservatoire sur la somme de 123.368,91 euros. Le juge de l'exécution a par décision en date du 27 septembre 2019 ordonnée la mainlevée compte tenu de « la complexité des données financières en question ».

Par acte en date du 19 juin 2019, Mme [S] [H] a fait assigner la SELARL du cabinet médical du docteur [U] [X] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans afin d’obtenir le paiement de la somme de 294.147 euros.

Saisi par Mme [S] [H], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 juillet 2020, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [O] [L] pour y procéder, remplacé par M. [B] [G]. Ce dernier a déposé son rapport au service des expertises le 15 mai 2023.

Suivant conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [S] [H] sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, de : A titre principal, CONDAMNER la SELARL DU CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X] à payer au Docteur [S] [H] la somme de 173.755,16 € au titre du trop versé avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de l’assignation.Subsidiairement, CONDAMNER la SELARL DU CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X] à payer au Docteur [S] [H] la somme de 88.155,16 € avec intérêts à compter du 19 juin 2019.En tout état de cause, RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit. CONDAMNER la SELARL DU CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X] à payer au Docteur [S] [H] la somme de 20.000,00 € sur le fondement du préjudice de réputation, d’image et de manque à gagnerCONDAMNER la SELARL DU CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X] à payer au Docteur [S] [H] la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [G]. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [H] rappelle qu’avant toute pro