Juge Libertés Détention, 23 mai 2025 — 25/00370
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 23 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00370 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFFA Minute n° 25/00244
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [X] né le 22 Septembre 1995 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : APAJH, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22 mai 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [X] [Y], sous curatelle renforcée, est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 12 mai 2025 sur demande d'un tiers en cas d'urgence, en l'espèce sa mère, dans un contexte de risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Le certificat médical à 24 heures indique qu'il existe une amorce de critique de ses troubles du comportement.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient évoque des voix intra-psychiques avec injonction au meurtre. Il n'est pas conscient de ses troubles et ne verbalise pas d'idées suicidaires, mais a des idées noires.
Par requête du 16 mai 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 16 mai 2025, il est relevé une ambivalence par rapport aux propos de la veille, indiquant désormais qu'il n'entend plus de voix. Le médecin indique qu'il existe toujours un risque de passage à l'acte auto-ou hétéro-agressif.
L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [X] [Y] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il accepte de rester hospitalisé mais pas plus d’une semaine. Il a pu indiquer à l’audience que des voix lui demandaient parfois de commettre des meurtres et a pu aborder sa consommation de toxiques.
Son avocat indique que la procédure est régulière.
Madame [F], tiers à la procédure et mère du patient a pu indiquer qu’il était venu à son domicile dans le cadre d’une autorisation de sortie mercredi. Si la journée s’est bien déroulée, elle a cependant expliqué qu’il avait été confronté à des angoisses et un important coup de blues notamment lors de leur sortie à l’extérieur. Elle note que l’hospitalisation se déroule bien pour son fils et qu’il accepte désormais de participer à de