RETENTION ADMINISTRATIVE, 23 mai 2025 — 25/02998

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]

Rétention administrative

N° RG 25/02998 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFHH Minute N°25/00659

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 23 Mai 2025 Le 23 Mai 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 10 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 mai 2025, notifié à Monsieur [F] [H] le 18 mai 2025 à 18h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [F] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mai 2025 à 12h12

Vu la requête motivée du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 21 Mai 2025, reçue le 21 Mai 2025 à 19h17

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [F] [H] alias [H] [G] né au MAROC, alias [T] [U] né en ALGERIE, alias [Z] [G] né en ALGERIE, alias [E] [W] né à [Localité 1] au MAROC, alias [E] [W] né à [Localité 7] au MAROC, alias [E] [M] né en ALGERIE né le 28 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine

Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [F] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne BURGEVIN en ses observations.

M. [F] [H] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [F] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 mai 2025.

I – Sur la régularité de la procédure

Sur l’absence de nécessité du placement en LRA

Par son conseil, Monsieur [F] [H] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention administrative (LRA) en affirmant que la préfecture du Finistère ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative ([3]).

Aux termes de l'article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »

Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA [Localité 6], 13 juin 2024, n°24/01374).

En l’espèce, l’arrête de placement en rétention du 18 mai 2025 motive le placement en LRA par l’absence de places disponibles en centre de rétention administrative au 18 mai 2025. L’administration produit également un échange de courriels démontrant l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire Monsieur [F] [H] au centre le plus proche et pouvant l’accepter.

Il y a lieu de rappeler que le choix de l’attribution d’une place dans un CRA relève de l’appréciation des services du ministère de l’intérieur. Ce choix qui relève de l’organisation du service ne peut être remis en cause devant le juge judiciaire.

Dès lors, le préfet du Finistère a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA [Localité 6], 13 juin 2024, n° 24/01374). Si le registre du LRA ne mentionne pas les raisons pour lesquelles Monsieur [F] [H] a été placé au LRA de Brest, il y a lieu de relever que les pièces du dossier précitées apparaissent suffisantes pour justifier ce placement.

Le moyen sera rejeté.

Sur l’absence de personne morale au LRA

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [H] au motif qu’aucune association n’est représentée au LRA de [Localité 2].

Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours