Juge Libertés Détention, 23 mai 2025 — 25/00381
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 6]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 23 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00381 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFIZ Minute n° 25/00253
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 2] non comparant, non représenté DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [V] [H] née le 26 Juillet 1954 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Association APAJH DU LOIRET, demeurant [Adresse 5] M. [N] [C] [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22/05/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [H], sous tutelle, est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 15 mai 2025 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce son fils, suite à un état d’agitation dans un contexte de décompensation délirante et risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le certificat médical à 24 heures indique qu’elle est ambivalente face aux soins et ne critique pas ses troubles initiaux.
Le certificat médical à 72 heures indique que son discours est pauvre, qu’elle n’est pas orientée dans le temps et qu’elle présente des éléments délirants. Elle n’a pas conscience de ses troubles et les soins sont indispensables.
Par requête du 21 mai 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 21 mai 2025, il est relevé les mêmes conclusions que ci-dessus, sans amélioration depuis le certificat médical à 72 heures.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Madame [H] indiquait ne pas vouloir être présente à l’audience.
Son avocat indique ne pas avoir d’observations à faire sur la procédure la jugeant régulière.
Les médecins indiquent que les soins lui sont indispensables. Face à l’ambivalence quant aux soins décrite par les certificats médicaux et face à l’importance de ses troubles, dont elle n’a que partiellement conscience, il convient de faire droit à la requête de l’établissement, en ce qu’il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un progra