DROIT COMMUN, 22 mai 2025 — 23/00394
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00394 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL / DEFENDEUR A L’OPPOSITION : LE :
Copie simple à : - Me RAHI - Me MARQUISEAU -
Copie exécutoire à : - Me RAHI - Me MARQUISEAU
Monsieur [P] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL / DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [G] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fanny MARQUISEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Alexia QUESADA, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la juge du tribunal judiciaire de Poitiers a fait injonction à Madame [G] [Y] de payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 12.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance du 21 novembre 2022 a été signifié à Madame [Y] le 4 janvier 2023.
Par acte du 2 février 2023, Madame [Y] a formé opposition à l’ordonnance du 21 novembre 2022.
Une médiation a été menée avec l’accord des parties.
Elles ont passé un protocole transactionnelle daté du 11 février 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2025, Monsieur [Y] s’est désisté de ses demandes et a demandé au juge de la mise en état d’homologuer l’accord du 11 février 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, Madame [Y] s’est désistée de ses demandes et de l’instance et a sollicité l’homologation de l’accord du 11 février 2025.
Motifs :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 787 du même code édicte que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L’article 785 du même code dispose que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Il conviendra d’homologuer l’accord passé entre Monsieur [P] [Y] et Madame [G] [Y], comportant concessions réciproques et mettant fin à l’instance.
Le désistement d’instance et, conformément à l’accord du 11 février 2025, d’action sera constaté, l’accord transactionnel du 11 février 2025, qui sera annexé, homologué, recevant ainsi force exécutoire, et chacune des parties conservera, conformément à l’accord, la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action,
Le DECLARONS parfait,
HOMOLOGONS l’accord transactionnel passé le 11 février 2025 entre Monsieur [P] [Y] et Madame [G] [Y], qui recevra ainsi force exécutoire,
DISONS que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,