Contentieux commercial, 23 mai 2025 — 24/01039
Texte intégral
/ N° RG 24/01039 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MLUY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/01039 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MLUY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 23 Mai 2025 à : Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur, - Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé au 23 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 23 Mai 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PALETTE PUBLICITAIRE VAR [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée,
/ N° RG 24/01039 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MLUY EXPOSÉ DU LITIGE
La société PALETTE PUBLICITAIRE VAR a conclu le 29 novembre 2022 un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION portant sur du matériel indiqué « 80600l » pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 608,88 euros HT.
Ce matériel a été livré le 15 novembre 2022 par la société OXYGÈNE NUMÉRIQUE, qualifiée de fournisseur au contrat de location.
Dès le 14 décembre 2022, la locataire n’a plus honoré le règlement des loyers. De ce fait, par courrier recommandé du 10 février 2023, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser cette situation. En l’absence de régularisation, elle lui a notifié par courrier recommandé du 17 mars 2023 la résiliation anticipée du contrat et a sollicité le règlement des loyers échus impayés, d’une indemnité ainsi que la restitution du matériel.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR le 03 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution du matériel loué.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
- déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ; - ordonner la restitution par la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR du matériel objet du contrat de location à la société GRENKE LOCATION et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour de retard suivant la signification du jugement ; - condamner la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes : * 38 194,60 euros correspondant à la somme des loyers échus (4 097,32 euros) et aux loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation (34 097,28 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ; * 3 409,72 euros au titre de la clause pénale ; * 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ; * 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens ; - déclarer et à tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogée au 23 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre,