POLE CIVIL - Fil 9, 23 mai 2025 — 23/04693

MEE - incident Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 9

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/04693 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SL2W NAC: 54E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 23 Mai 2025

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 29 avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 puis prorogé au 23 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.C.I. PIMP, RCS [Localité 6] 891 936 551, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 327, Me Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551

DEFENDEURS

SASU APRIL PARTENAIRES, RCS [Localité 5] B 349 844 746, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551

M. [C] [O] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle inscrite sous le numéro SIREN 433846425, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93, Me Abouféidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE, vestiaire :

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant, Me Claire GOULOUZELLE, avocat postulant, vestiaire : 551

Vu l’exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2023, par lequel la SCI PIMP a assigné M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de condamner ce dernier au paiement d’une somme au titre des travaux de la terrasse ;

Vu l’exploit de commissaire de justice du 2 août 2024, par lequel M. [O] a assigné la compagnie d’assurance SASU APRIL PARTENAIRES devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de condamner cette dernière à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices matériels ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024 prononçant la jonction des dossiers ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 par la SASU APRIL PARTENAIRES aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 325, 367 et 789 du code de procédure civile de : - mettre hors de cause la société APRIL PARTENAIRE, - accueillir favorablement l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de M. [O] - réserver les dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 par M. [O] aux termes desquelles, au visa des articles 325, 331, 367 et 789 du code de procédure civile, il demande de : - accueillir favorablement l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de M. [O], - mettre hors de cause la société APRIL PARTENAIRE, - entendre condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir M. [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la demanderesse principale en réparation de ses préjudices matériels, - statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les observations transmises par voie électronique le 28 avril 2025 aux termes desquelles elle s’indique de ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES et à l’intervention volontaire de la société QBE ; Vu les débats à l’audience d’incident du 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRE et l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV

Selon l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il ressort des éléments produits par les parties que la société APRIL PARTENAIRE a exercé une activité de courtier en assurance pour le compte de la compagnie QBE EUROPE SA/NV. Il en résulte que M. [O] est assuré auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV.

Les parties à l’instance s’accordent pour accueillir l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de M. [O] et la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRE.

Il sera statué en ce sens.

II/ Sur la demande de la condamnation de la compagnie QBE EUROPE SA/NV

Il ne résulte pas des compétences du juge de la mise en état de prononcer la condamnation d’une partie à relever et garantir une autre partie des condamnations prononcées à son encontre.

La demande de M. [O] à ce titre sera rejetée.

III/ Sur les demandes accessoires Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoi