JCP FOND, 16 mai 2025 — 24/03164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03164 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THLA
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Mai 2025
S.C.I. LA TOULOUSAINE
C/
[W] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16 Mai 2025
à Maître Stéphanie [Localité 7]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 16 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 29 avril 2025 et prorogé au 16 mai 2025 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE La SCI LA TOULOUSAINE a donné à bail à Madame [W] [M] un appartement à usage d’habitation n°3 situé [Adresse 2] à TOULOUSE (31300) par contrat en date du 27 juillet 2018 à effet rétroactif au 1er avril 2009 moyennant un loyer mensuel initial de 422,34€ outre 60€ de provision pour charges pour une durée de 36 mois renouvelable. La SCI LA TOULOUSAINE a fait signifier, suivant acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, à Madame [P] [G] en sa qualité de tutrice de Madame [W] [M] un congé aux fins de reprise pour motifs sérieux et légitime avec effet au 31 mars 2024. Par courrier en date du 22 janvier 2024, Madame [Z] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tutrice de Madame [W] [M] désignée suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 novembre 2023 ayant déchargé par ailleurs Madame [P] [G] de la mesure, a contesté la validité dudit congé. Madame [W] [M] étant restée dans les lieux après le 31 mars 2024, la SCI LA TOULOUSAINE a en conséquence fait assigner par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 Madame [W] [M] prise en la personne de sa tutrice Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond. Aux termes de l’assignation, la SCI LA TOULOUSAINE a demandé de : - déclarer Madame [M] occupante sans droit ni titre des lieux donnés à bail depuis le 1er avril 2024, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de force publique au besoin, - fixer au montant du loyers et charges conventionnels l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération des lieux, soit à la somme de 538,08 € ; - la condamner à lui payer l’indemnité d'occupation due jusqu'à libération des lieux ; - condamner Madame [Z] [B] en sa qualité de tutrice de Madame [W] [M] et Madame [W] [M] au paiement d'une somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après renvoi, à l’audience du 13 février 2025, la SCI LA TOULOUSAINE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sauf concernant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile désormais formée uniquement contre Madame [M], et sollicité de valider le congé délivré le 22 septembre 2023. Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que le congé adressé à sa locataire est fondé sur des motifs réels et sérieux tenant aux conditions d’occupation du logement, contraires aux dispositions de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989. Madame [W] [M], prise en la personne de sa tutrice Madame [Z] [B] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représentée par son conseil a sollicité de : - débouter la SCI LA TOULOUSAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger le congé délivré par le bailleur le 22 septembre 2023 est dépourvu de motifs légitimes et sérieux et donc mal fondé,
- déclarer en conséquence nul et de nul effet le congé délivré par le bailleur le 22 septembre 2023, - débouter la SCI LA TOULOUSAINE de sa demande de règlement de la facture du 25 juillet 2024 d'un montant de 516 € au titre des frais de nettoyage et de débarrassage d'encombrants, comme indu, - condamner la SCI LA TOULOUSAINE à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la SCI LA TOULOUSAINE aux entiers dépens de l'instance. Madame [W] [M] prise en la personne de sa tutrice a contesté la validité du congé signifié suivant acte de commissaire de justice du 22 septem