POLE CIVIL - Fil 6, 23 mai 2025 — 24/00949

MEE - incident Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 6

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/00949 - N° Portalis DBX4-W-B7I-ST2U NAC: 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

ORDONNANCE DU 23 Mai 2025

Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEUR

M. [D] [B] né le 09 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 340

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ès-qualités d’assureur multirisque de la SAS AUTO NEGOCE 50., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259

S.A.S. AUTO NÉGOCE 50, RCS [Localité 3] 788 576 700, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 217 Et pour avocat plaidant Maître Boris LAIR, inscrit au Barreau de Caen

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 août 2021, Monsieur [D] [B] a acquis un véhicule d’occasion AUDI A6, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société AUTO NEGOCE 50, pour un prix de 26 990 euros.

Monsieur [D] [B] a relevé une première panne le 21 août 2018, conduisant au remorquage du véhicule et à sa prise en charge par la SAS AUTO NEGOCE 50 dans le cadre de sa garantie commerciale.

Une nouvelle panne a été détectée le 17 décembre 2021, et le véhicule a été confié à la SA SCALA pour recherche de l’origine de la panne, sans que le véhicule ne puisse être réparé.

Le 12 janvier 2022, Monsieur [D] [B] a mis en demeure la SAS AUTO NEGOCE 50 de rembourser le prix de vente du véhicule, au regard des dysfonctionnements constatés.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 août 2022, il a été ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire confiée à Monsieur [Y] [I].

Le 8 janvier 2024, Monsieur [Y] [I] a déposé son rapport d’expertise.

Par exploit d’huissier en date du 9 février 2024, Monsieur [D] [B] a assigné la SAS AUTO NEGOCE 50 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.

Par ses ultimes conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Monsieur [D] [B] sollicite du tribunal de : A titre principal, noter son opposition à toute demande de jonction ;A titre subsidiaire, noter l’accord de Monsieur [D] [B] sur la demande de jonction présentée ;Réserver les dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [D] [B] indique qu’il est regrettable que la SAS AUTO NEGOCE 50 ait attendu plusieurs mois avant de régulariser un appel en cause auprès de sa compagnie d’assurance, ce qui fait retarder les échéances.

Par ses dernières conclusions d’incident, communiquées par voie électronique le 27 mars 2025, la SAS AUTO NEGOCE 50 demande au tribunal de : Ordonner la jonction de l’instance RG n°24/00949 avec l’instance RG n°24/04447 ;Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 367 du code de procédure civile, la SAS AUTO NEGOCE 50 indique qu’il existe un lien entre les deux instances, et qu’il relève d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jointes. La société rappelle que cette décision relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et que la jonction permet au tribunal de statuer en même temps sur l’ensemble des demandes.

Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société AXA France IARD demande à la juridiction de : Donner acte à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité, à la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 24/04447 et 24/949 ;Rejeter toute autre demande qui serait formée à son encontre ;Réserver les dépens. A l’appui de ses demandes et au visa de l’article 367 du code de procédure civile, la société AXA France IARD dit ne pas s’opposer à la jonction des deux instances comme sollicité par la SAS AUTO NEGOCE 50, sous les plus expresses réserves de responsabilité.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code du procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

En l’espèce, il apparaît que la société AXA France IARD est l’assureur de la société AUTO NEGOCE 50, dont la responsabilité est rech