POLE CIVIL - Fil 9, 23 mai 2025 — 24/04185

Expertise Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 9

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/04185 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGSZ NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 23 Mai 2025 (EXPERTISE)

PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 18 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

Mme [I] [N] épouse [R] née le 04 Janvier 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44

M. [X] [R] né le 28 Mars 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44

DEFENDEUR

M. [G] [W], exerçant en affaire personnelle RCS [Localité 14] 512 961 467., demeurant [Adresse 11] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [R] et Mme [I] [N] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7]. Ils ont confié à M. [G] [W] l’exécution de travaux de fourniture et de pose de carrelage type travertin pour un prix de 7.013,99 euros. Les consorts [R] ont réglé le solde des travaux le 1er juin 2022. Ils ont constaté ensuite des fissures sur les dalles qu’ils ont signalées à M. [W] par courriel du 5 juillet 2022. Par courrier recommandé reçu le 16 mars 2023, ils ont demandé à M. [W] de prendre en charge les travaux nécessaires. Par courrier recommandé reçu le 15 avril 2023, les consorts [R] ont mis en demeure M. [W] d’effectuer les travaux de reprise avant le 13 mai 2023. M. [W] s’est déplacé au domicile des consorts [R] le 22 avril 2023 et le 15 août 2023. Par courrier recommandé reçu le 20 octobre 2023, les consorts [R] ont proposé à M. [W] et à la société MACONNERIE BAZZO DAX, ayant réalisé la dalle une réunion de chantier afin de trouver une solution amiable. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire. Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [X] [R] et Mme [I] [N] épouse [R] ont assigné M. [W], au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, devant le tribunal judiciaire aux fins de voir : - condamner M. [W] à leur payer une somme de 35.076 euros en réparation de leurs préjudices, - juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur la réalité et l’ampleur des désordres de désigner sur le fondement des articles 143 et suivant du code de procédure civile, un expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer l’origine, l’étendue et les causes des désordres et de chiffrer les travaux nécessaires et les différents préjudices subis, - fixer la provision qu’il appartiendra et les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise, - en tout état de cause, condamner M. [W] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution en ceux compris le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] exposent que les désordres sont apparus rapidement après les travaux effectués par M. [W] et font valoir qu’ils produisent un rapport réalisé par un expert pour établir la réalité et l’ampleur des désordres. Ils mettent en avant le préjudice subi notamment constitué par la reprise des travaux et leur préjudice de jouissance. Bien que régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure, M. [W] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 25 novembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas,