J.L.D., 23 mai 2025 — 25/01274

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

_______________________________________________________________________________________ N° du rôle N° RG 25/01274 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDVT Le vingt trois Mai deux mil vingt cinq,

Nous, Madame Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE , assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les articles L742-8, L743-3 à L743-8, L743-18, R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la requête de Maître Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de Toulouse agissant au nom de son client Monsieur [J] [X] né le 22 Novembre 2004 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne reçue le 23 Mai 2025 à 8 heures 17, sollicitant sa mise en liberté ; Ayant pour avocat Maître Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de Toulouse

MOTIFS

Aux termes de l’article L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

Par requête non datée et non signée, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 à 8h17, le conseil de [J] [X] a demandé de déclarer sa requête recevable en la forme et au fond, de constater l’absence de requête préfectorale, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de son client, d’ordonner sa mise en liberté immédiate, d’ordonner l’exécution provisoire.

Mais dès lors que la requête préfectorale aux fins de deuxième prolongation datée et signée du 22 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 22 mai 2025 à 13h55, a saisi la juridiction, ce qui fait qu’une audience s’est tenue le 23 mai 2025 et que le délibéré a été rendu le 23 mai 2025, la requête aux fins de mise en liberté doit être déclarée irrecevable en la forme (pour être non datée et non signée) et au fond (pour ne pas avoir été déposée hors des audiences de prolongation de la rétention) ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [X] ;

Le greffier

Fait en notre cabinet le 23 Mai 2025 à

Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail

Avocat avisé par mail