JCP REFERES, 22 mai 2025 — 25/01007

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 20] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 6]

NAC: 70C

N° RG 25/01007 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 22 Mai 2025

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège.

C/

[E] [N] [Z] [O] [I] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22 Mai 2025

à Me Anne GUICHARD

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [E] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

M. [I] [J], demeurant [Adresse 12]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 26 mars 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner Monsieur [E] [N], Madame [Z] [O] et Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre d’un appartement D03 situé [Adresse 18].

Aux termes de son assignation, elle a sollicité : ➪leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin, ainsi que d’ordonner la remise de toutes les clés et badges du logement et de l‘immeuble, ➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ➪ d’ordonner qu’il ne soit pas sursis aux mesures d’expulsion pendant la trêve hivernale ➪ la condamnation in solidum des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 423,34 euros à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; ➪ leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation, de celui de l’intervention du commissaire de justice ainsi que les frais d’intervention d’un serrurier ; ➪Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. A l’appui de ses demandes, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE expose être propriétaire, suivant acte authentique en date du 11 mars 2015, d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé GREEN LODGE composé de 9 bâtiments référencés sous les lettres B,C,D,E,F,G,H, I,J, ainsi que d’un sous-sol commun à usage de parking, sis [Adresse 9] [Localité 22] ([Localité 8].

Elle précise que par contrat en date du 4 novembre 2019 elle a donné à bail à Monsieur [E] [N] l’appartement n°D03 sis Résidence [17] situé au [Adresse 13] ([Adresse 7]) moyennant un loyer de 309,11 euros par mois outre la somme de 66,58 euros à titre de provision pour charges et indique que l’adresse administrative de la Résidence [16] est le [Adresse 11]) mais que la résidence s’étend sur les numéros 32 et 34.

Par ailleurs, par courrier du 28 janvier 2025, Monsieur [E] [N] a donné congé pour mutation vers un logement sis [Adresse 4] [Localité 2] à compter du 30 janvier 2025, son congé prenant effet au 3 février 2025.

Cependant, le 3 février 2025, jour de l’état des lieux de sortie, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE précise qu’elle a constaté que la porte de l’appartement était “fracturée” et n’a pu procéder à l’état des lieux de sortie ; elle a par ailleurs mandaté la société GITeS pour sécuriser les lieux.

Dans son rapport en date du 3 février 2025, la société GITeS a indiqué : “ Un couple est présent dans le logement. Après quelques minutes de discussion, ils nous expliquent qu’ils paient l’appartement 400 euros en sous-location. Ils précisent qu’ils versent le loyer à Monsieur [E] [N] et que c’est également lui qui les a installés à cet endroit. Ils refusent de quitter les lieux et nous présentent un contrat METEOR assurance à leurs noms datant du mois de décembre”.

La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE indique qu’elle a en conséquence mandaté un commissaire de justice qui a établi un constat le 6 février 2025 précisant que les personnes occupants les lieux ont déclaré s’appeler Madame [Z]