Référés, 22 mai 2025 — 25/00082
Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à CCC + CE Me Urielle SEBIRE CCC + CE Me Celia DELAGRANGE dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNTQ
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E ----------------
Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,
ENTRE :
S.C.I. CALL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°831 940 226, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S.U. RICHBEL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°893 383 703, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Celia DELAGRANGE, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2016, la Sci Call a consenti à la société Lbl aux droits de laquelle se trouve la Sasu Richbel un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans, commençant à courir le 16 janvier 2018 et portant sur un local situé [Adresse 1] à Deauville (14) moyennant un loyer annuel de 27600 euros hors taxe et charges.
Par exploit de commissaire de justice du 4 février 2025, la Sci Call a fait délivrer à la Sasu Richbel un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur un arriéré de loyers de 8280,00 euros.
Cet acte est demeuré infructueux.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 12 et 18 mars 2025, la Sci Call a fait assigner la Sasu Richbel et la banque Société Générale, bénéficiaire d’un nantissement sur fonds de commerce suivant acte sous seing privé du 4 avril 2023, à comparaître devant la présidente de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 3 avril 2025 afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail au 5 mars 2025 à 00h ou à toute autre date qu’il plaira, - ordonner l’expulsion de la Sasu Richbel, si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner la Sasu Richbel, par provision, à lui payer la somme de 8.280,00 euros à titre de l’arriéré locatif, arrêté au 4 février 2025, outre le loyer et les charges échus depuis cette date jusqu’au 5 mars à 00h, - condamner la Sasu Richbel à lui payer, par provision, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus les charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, - constater que la Sci Call a satisfait aux obligations légales de l’article L143-2 du code de commerce, - condamner la Sasu Richbel à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 4 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
À l’audience, la Sci Call a maintenu ses prétentions initiales. Elle fait savoir que les parties sont d’accord sur la date de départ de la Sasu Richbel mais pas sur le montant des sommes dues.
La Sasu Richbel demande un échéancier sur 8 mois, et précise qu’elle aura quitté les locaux objet du bail le 15 avril 2025.
Bien que régulièrement assigné, la Société Générale n’a pas constitué avocat. Le litige étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la Sci Call a satisfait aux dispositions de l’article L143-2 du code de commerce en appelant à la cause la Société Générale.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bai