Référés, 22 mai 2025 — 25/00081

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

copies délivrées le / /2025 à CCC + CE Me Jean rené [Localité 2] dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNTP

Minute n° : 2025/

O R D O N N A N C E ----------------

Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,

ENTRE :

S.A.R.L. TAHITIMO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°515 091 577, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

S.A.R.L. BRIC EN BROC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°423 480 979, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat en date du 14 avril 2017, la Sarl Tahitimo a donné à bail à la Sarl Bric en Broc des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3].

Par exploit de commissaire de justice du 3 février 2025, la Sarl Tahitimo a fait délivrer à la Sarl Bric en Broc un commandement de payer la somme de 7 303, 72 euros au titres des arriérés de loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Cet acte est demeuré infructueux.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la Sarl Tahitimo a fait assigner la Sarl Bric en Broc à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 3 avril 2025 afin de voir : - constater que le contrat de bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la Sarl Bric en Broc et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meuble aux frais de la Sarl Bric en Broc, - condamner à titre provisionnel la Sarl Bric en Broc à lui payer la somme de 7 303, 72 euros au titre des loyers et charges jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire, augmentée des intérêts de droit avec capitalisation, depuis la délivrance du commandement, - condamner la Sarl Bric en Broc au paiement d’une pénalité de 10 % du montant de la somme due, soit 730, 37 euros arrêtée au 1er trimestre 2025, et sauf à parfaire, - condamner à titre provisionnel la Sarl Bric en Broc à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle également à 2 % du montant du loyer par jour de retard, soit 13, 67 euros par jour jusqu’au départ des occupants, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée, tout comme le loyer, augmentée des intérêts de droit avec capitalisation, - condamner la Sarl Bric en Broc à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 169, 76 euros, - ordonner l’exécution provisoire de la décision.

À l’audience du 3 avril 2025, la Sarl Tahitimo a maintenu ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée, la Sarl Bric en Broc n’a pas comparu. Le litige étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le constat de la résiliation du bail

La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : - du contrat de bail en date du 11 mai 2022 qui stipule en son article 22 une clause résolutoire, - du commandement de payer la somme de 7 303, 72 euros qui a été délivré le 3 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire contractuelle,

La Sarl Bric en Broc, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, en ne comparaissant pas, ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au date d'effet de la résiliation.

Sur l’expulsion

L’occupation sans d