Chambre civile 1-7, 23 mai 2025 — 25/03231

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/03231 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGWC

Du 23 Mai 2025

ORDONNANCE

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [I] [V]

né le 14 Mars 1992 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au

CRA MESNIL-AMELOT 3

représenté par Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral pris par le Préfet de Seine Saint Denis en date du 6 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et notifiée à M. [I] [V] le même jour à 17h26,

Vu la décision du Préfet des Hauts de Seine en date du 17 mai 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 mai 2025 à 16h15,

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 mai 2025 à 11h03 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [V] pour une durée de vingt-six jours,

Le 22 mai 2025 à 17h48, M. [I] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mai 2025 à 11h03,

Par courriers électroniques du 23 mai 2025, M. [I] [V], son avocat commis d'office et la préfecture des Hauts de Seine ont été invités à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article R 743-10 du CESEDA.

La Préfecture des Hauts de Seine n'a pas fait parvenir d'observations.

L'avocat de M. [I] [V] a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

M. [I] [V] a indiqué qu'il n'avait pas pu faire sa déclaration d'appel en temps utile car il avait été transféré tardivement après l'audience au centre de rétention.

SUR CE,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les déclarations d'appel formées tardivement.

Aux termes de l'article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.

En l'espèce, la déclaration d'appel est intervenue le 22 mai 2025 à 17h48 alors que l'intéressé a eu connaissance de la décision lors de son prononcé le 21 mai 2025 à 11h03, ainsi que du délai et des modalités de l'appel, de sorte que l'appel est irrecevable, étant observé que les moyens avancés par M. [I] [V] à ce titre sont inopérants.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Charlotte PETIT, Greffière

Fait à Versailles, le 23 Mai 2025 à heures

La Greffière, La Vice-présidente placée,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi