Chambre civile 1-8, 23 mai 2025 — 24/01268
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01268 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBA
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
Société [16] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/00025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [16]
Chez [13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [11]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [14]
Service surendettement
[Localité 3]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 octobre 2022, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 octobre 2022.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 27 décembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 290 euros.
Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 12 février 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la société [12] à la somme de 1 351,68 euros au 28 janvier 2024,
- arrêté les mesures de redressement de la situation de Mme [U] ainsi qu'il est prévu au tableau annexé au jugement, avec 63 mensualités de 290 euros, au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er mars 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 février 2024.
Appelé à l'audience du 22 novembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 20 décembre 2024.
Par mention au dossier du 20 décembre 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2025, réouverture notifiée aux parties, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le jour même.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée depuis 10 ans, que son salaire inclut des primes de participation et d'intéressement versées en mai dont le montant est variable, qu'elle est en arrêt maladie depuis le mois d'octobre 2024 après avoir été renversée par un véhicule, que son employeur lui verse toujours son salaire, qu'à ce jour, la date de reprise n'est pas encore fixée, qu'elle perçoit des prestations de la caisse d'allocations familiales mais ne reçoit aucune pension alimentaire, qu'elle a deux enfants à charge qui sont scolarisés, qu'elle est locataire et produit un avis d'échéance de loyer dont il ressort que la dette locative a été partiellement réglée, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges, qu'elle s'engage à produire en cours de délibéré les derniers décomptes des créances de la SA [11].
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [U] a adressé à la cour les décomptes des créances de la SA [11], dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
Mme [U] demande l'actualisa