Chambre civile 1-8, 23 mai 2025 — 24/01223
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01223 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4R
AFFAIRE :
[L] [V]
[C]
[S] [C]
...
C/
[21] DU LANGUEDOC ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-281
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
APPELANTS - comparants en personne
****************
[21] DU LANGUEDOC
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Société [14]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Société [18]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [19]
Chez [28]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société [29]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. [20] - [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Société [25]
Chez [20] [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A. [16]
Chez [23] - service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2022, M. et Mme [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 novembre 2022.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 24 janvier 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 70 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 442 euros.
Statuant sur le recours de des époux [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 février 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 73 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 832,18 euros, et des versements le 15 de chaque mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 février 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 21 février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [C] qui comparaissent en personne, demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'ils évaluent à la somme maximale de 200 euros par mois.
Ils expliquent que Mme [C] est en arrêt maladie depuis mi-octobre 2024, qu'il s'agit d'un arrêt maladie longue durée, qu'elle ne pourra pas reprendre son activité antérieure et doit envisager une reconversion, qu'en l'état, elle perçoit des indemnités journalières de la CPAM, que M. [C] est salarié de [24], qu'il se rend au travail en transports en commun, qu'ils ont deux enfants âgés de 12 et 17 ans, qu'ils sont locataires, que Mme [C] doit consulter un psychologue deux fois par mois dont le coût de 130 euros pour deux séances n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, qu'ils ont été contraints de déménager en juillet 2024 ayant fait l'objet d'une expulsion, que ce déménagement a engendré des frais importants, que dans ces conditions et compte tenu de leurs revenus, ils n'ont pas été en mesure de respecter le plan imposé par le premier juge, que de surcroît, ils ne peuvent régler les mensualités avant le 22 de chaque mois, qu'ils produisent les pièces justificatives de l