Chambre civile 1-8, 23 mai 2025 — 24/01101

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48J

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2025

N° RG 24/01101 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLP3

AFFAIRE :

[X] [P]

C/

S.A. [23]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-984

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 7]

[Localité 11]

APPELANT - comparant en personne

****************

S.A. [23]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Société [17]

Chez [26]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Société [19]

Chez [25]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Société [21]

Chez [24]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 8]

TRESORERIE YVELINES AMENDES

[Adresse 6]

[Localité 10]

TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES

[Adresse 4]

[Localité 12]

Société [18]

Chez [24]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 8]

Société [22]

[Adresse 9]

[Localité 14]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 mars 2023, M. [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 avril 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 30 mai 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la SA [23], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- dit M. [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 février 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.

Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 novembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [P] qui comparaît en personne, demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris, de le dire recevable à la procédure er de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

Il explique qu'il est en arrêt maladie longue durée depuis presque trois ans, qu'il doit en principe reprendre son activité le 6 ou le 7 mai 2025, qu'il est toujours payé par son employeur, qu'il vit seul mais a deux enfants âgés de 6 et 9 ans en garde alternée soit une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu'il est locataire, que la cotisation pour sa mutuelle est prise en charge par l'employeur, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges et s'engage à adresser celles manquantes en cours de délibéré.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Ainsi qu'il y avait été autorisé, M. [P] a adressé à la cour des pièces concernant ses charges dans le temps du délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Sur la recevabilité de M. [P]

L'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.

Si cette mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l'absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son absence de comparution et par suite de justificatio