Chambre civile 1-8, 23 mai 2025 — 24/01076
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01076 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMM
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
S.A. HLM LOGIREP ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 16]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A. [26]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
Société [24]
[Adresse 11]
[Localité 13]
SIP [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société [25]
Chez [28] - service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
TRESORERIE [Localité 36] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 14]
SGC [Localité 32]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
S.A. [23]
Service Clients
[Adresse 34]
[Localité 12]
Société [33]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Société [22]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Société [27]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Société [29]
[Adresse 35]
[Localité 18]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2022, Mme [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 novembre 2022.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 28 décembre 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [30], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [S].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 février 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [S], non comparante à la première audience et qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation pour l'audience de renvoi, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La SA d'HLM [30] demande la confirmation du jugement entrepris.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [27] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l