Chambre civile 1-8, 23 mai 2025 — 24/01075
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01075 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMK
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
S.A. [9] ([10]) ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-678
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A. [9] ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
SIP [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. [13]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2022, M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 3 avril 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 5 813 euros, plan provisoire assorti de l'obligation pour le débiteur de vendre son bien immobilier.
Statuant sur le recours de M. [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 26 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] à la somme de 5 813 euros,
- fixé la créance de la SA [9] à la somme de 1 949 606,20 euros au titre du crédit immobilier n° 65076004,
- fixé la créance du SIP de [Localité 12] à la somme de 0 euro,
- confirmé les autres créances inscrites au plan,
- dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 24 mois, avec application d'un taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures sont subordonnées à la vente amiable de la résidence principale de M. [D] d'une valeur estimée à 700 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 février 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [D], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu'il a accepté une offre d'achat pour sa résidence principale au prix de 820 000 euros, que cette maison était un bien commun avec son épouse, que ses trois enfants ont renoncé à la succession de leur mère ainsi que les petits-enfants majeurs, que deux juges des tutelles ont été saisis pour autoriser la renonciation des petits-enfants mineurs, que le compromis de vente doit être signé le 12 mai 2025, que la vente devrait ainsi intervenir en septembre 2025, qu'il a respecté le plan imposé par le premier juge mais avec difficulté, qu'il souhaiterait régler une mensualité de 4 696 euros, qu'après la vente, sa capacité de remboursement ne sera plus la même car il devra payer un loyer, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA [9] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le d