Chambre civile 1-8, 23 mai 2025 — 24/01073

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2025

N° RG 24/01073 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMF

AFFAIRE :

[E] [B]

C/

S.A. [21]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-1388

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 12]

assistée de Me Marie DUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023

APPELANTE - comparante

****************

S.A. [21]

[Adresse 3]

[Localité 11]

S.A. [15]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Société [19]

Service surendettement

[Adresse 18]

[Localité 5]

[17]

[Adresse 2]

Service surendettement

[Localité 10]

Société [20]

[Adresse 6]

[Localité 13]

SIP [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 12]

S.C.I. [16]

[Adresse 4]

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 janvier 2021, Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 juin 2021.

Suivant jugement rendu le 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande de vérification de la créance du SIP de Courbevoie.

La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 16 septembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 47 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 786 euros.

Statuant sur le recours de la SCI César IDF, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté la demande de régularisation de charges présentée par Mme [B],

- rejeté la demande d'actualisation de sa créance formée par le SIP de [Localité 12],

- fixé la créance de la SCI César IDF à la somme de 1909,98 euros au 1er février 2023,

- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 32 250,38 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [B] à la somme de 532 euros,

- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 66 mois avec un effacement des soldes restant dus à l'issue,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B] selon les modalités du tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 février 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er février 2024.

Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 octobre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [B] est assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel sur la capacité mensuelle de remboursement et de fixer celle-ci à la somme de 200 euros par mois.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [B] perçoit une pension de retraite nette de 2 481,93 euros par mois, qu'elle règle chaque mois un loyer de 853,99 euros, la cotisation au titre de la mutuelle de 81,39 euros, les frais de nourriture de ses animaux de 85 euros, qu'elle est prise en charge au titre de soins longue durée, que toutefois, elle doit suivre une fois par an une cure thermale dont le