Recours Hospitalisation, 23 mai 2025 — 25/00065

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23 Mai 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/69

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBL6

Décision déférée du 13 Mai 2025

-Juge délégué de TOULOUSE - 25/766

APPELANT

Monsieur [F] [O]

HOPITAL [5]

[Localité 2]

comparant et assisté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

régulièrement avisé - non comparant

Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

régulièrement avisé - non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. MESNIL, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 22 mai 2025.

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

Le 14/02/2025, M. [F] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [5].

Alors qu'il était encore hospitalisé dans ce cadre, il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du 14 avril 2025.

Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la mesure des soins contraints sur décision du représentant de l'Etat.

M. [O] a formé une demande de mainlevée de cette mesure qui a été rejetée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mai 2025.

M. [F] [O] en a relevé appel par courrier du 18 mai 2025 reçu au greffe le 19 mai, puis par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue le 22 mai 2025.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 mai 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande au magistrat délégataire de :

- à titre principal :

- annuler l'ordonnance du juge délégué rendue le 13 mai 2025 en toutes ses dispositions,

- évoquer l'affaire au fond,

- à titre subsidiaire :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du délégué le 13 mai 2025,

- en tout état de cause :

- ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte dont il est l'objet.

A l'audience, il expose principalement qu'il est mentionné sur l'ordonnance qu'il est hospitalisé depuis le mois d'avril alors que c'est depuis le mois de février, que le tiers à l'origine de son admission est son frère qui ne vient pas le voir, qu'il va de plus en plus mal en raison des agressions psychologiques du personnel soignant. Il précise qu'il n'a été agressif qu'une seule fois sur le psychiatre qui lui a refusé une permission de sortie importante pour lui. Il ajoute qu'il n'a pas besoin d'être contraint pour se soigner et que tout se passe bien lorsqu'il est dehors.

Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 22 mai 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du repésentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis écrit du 22 mai 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Les deux déclarations d'appel, recevables pour avoir été formé dans le délai d'appel, portant sur la même ordonnance seront étudiées ensemble.

A l'audience le conseil de M. [O] a abandonné sa demande de nullité de l'ordonnance pour conclure à la seule infirmation de la décision entreprise aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure.

Sur la procédure :

L'appelant excipe d'irrégularités de la procédure et réclame subséquemment la mainlevée de la mesure aux motifs que :

- l'arrêté du préfet a été pris au vu d'un certificat médical émanant d'un psychiatre exerçant au centre hospitalier spécialisé [5] de [Localité 2], contrairement aux dispositions impératives de l'article L3213-1 du code de la santé publique,

- le certificat médical de 72 heures n'est pas horodaté,

- le défaut d'information de la famille contrevient aux mentions de l'article L3213-9 du code de la santé publique.

Cependant, en vertu du mécanisme de purge consacré par la Cour de cassation, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement antérieure à l'ordonnance du 25 avril 2025 ayant autorisé la poursuite de l'hosp