REFERES 1° PRESIDENT, 23 mai 2025 — 25/00039
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60/25
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AN
Décision déférée du 13 Janvier 2025
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2024F01451
DEMANDERESSE
S.A.S. ICPC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [O] [M] prise en la personne de Maître [O] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ICPC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 23 mai 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS ICPC au capital de 1 000 euros, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 29 janvier 2016, ayant pour dirigeant M. [P] [N], a pour activités l'ingénierie et le conseil en projets de construction, la gestion administrative, commerciale, informatique et financière de ses partenaires associés dans les projets de construction, marchand de biens par voie de construction ou d'acquisition de biens immobiliers.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse l'a placée en redressement judiciaire et a nommé la SELARL [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Après avoir ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 juin 2024, par jugement du 29 avril 2024, il a prononcé sa liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [O] [M] en qualité de liquidateur par jugement du 13 janvier 2025.
La SAS ICPC a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2025.
Par acte du 19 mars 2025, elle a fait assigner la SELARL [O] [M] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025, soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- relever que la vente immobilière projetée s'agissant d'une activité de marchand de biens ne nécessite pas l'autorisation du juge commissaire,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2025,
- juger que l'exécution provisoire de la décision du 13 janvier 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis reçu au greffe le 26 mars 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande le rejet de la requête aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
La SELARL [O] [M], régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Les moyens de la demanderesse quant à l'existence de conséquences manifestement excessives liées au prononcé de la liquidation judiciaire sont donc inopérants.
En vertu de l'article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
En l'espèce, la SAS ICPC critique la décision du 13 janvier 2025 de conversion en liquidation judiciaire en faisant principalement valoir que la juridiction consulaire n'a pas relevé que le redressement est manifestement impossible, qu'en l'a