4eme Chambre Section 1, 23 mai 2025 — 24/04017

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Texte intégral

23/05/2025

ARRÊT N° 25-152

N° RG 24/04017 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QV4P

MD/CD

Décision déférée du 10 Décembre 2024 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE

( 24/1041)

E. RANDAZZO

Section Commerce 2

D''F''R''

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me FAURE

Me CARRILLO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [U] [L] épouse [R]

[Adresse 4]

[Localité 3] FRANCE

Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Entreprise [B] [Y] ([5])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

Greffière, lors du prononcé : C.DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par , C. DELVER greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [L], épouse [R], a été embauchée le 21 juillet 2020 par M. [B] [Y], exploitant le restaurant [5], en qualité de cuisinière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Par courrier du 24 octobre 2022, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 décembre 2022 pour que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre du rappel de salaire.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 8 février 2024, a :

- dit et jugé que la prise d'acte doit s'analyser en démission,

- condamné Mme [L] à payer à M. [Y] la somme de 970,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné Mme [L] à payer à M. [Y] la somme de 1 884,57 euros au titre du remboursement de l'avance sur salaire,

- condamné M. [Y] à payer à Mme [L] la somme de 1 147,19 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août et de 4 jours de septembre 2022, outre 114,71 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit au titre des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- laissé les entiers dépens à la charge de M. [Y].

Par déclaration du 25 mars 2024, Mme [U] [G], épouse [R] a interjeté appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Elle a conclu le 5 juillet 2024.

Par conclusions d'incident du 3 octobre 2024, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter, à titre principal, la caducité de la déclaration d'appel et, à titre subsidiaire, la radiation de l'instance.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré caduque la déclaration d'appel du 25 mars 2024,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux dépens.

Par requête du 16 décembre 2024, Mme [L] a déféré l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à la cour d'appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [U] [L], épouse [R] demande à la cour de :

- déclarer que la déclaration d'appel est valide et n'encourt pas la caducité,

- constater que l'appel n'encourt pas la radiation,

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 12 décembre 2024,

à titre reconventionnel,

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire,

- radier l'appel incident interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 février 2024,

- condamner l'entreprise [Y] à payer à Me Aurélie Faure la somme de 800 euros HT, soit 960 TTC au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- condamner l'entreprise [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [B] [Y] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 décembre 2024 en