3ème chambre, 23 mai 2025 — 24/03916
Texte intégral
23/05/2025
ARRÊT N°284/2025
N° RG : N° RG 24/03916 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVDY
EV/IA
Décision déférée du 07 Novembre 2024 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTAUBAN (23/00707)
E.JOUEN
[H] [X]
[S] [E] [A]
C/
[P] [J]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
SELGUES
[Localité 7]
représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI
Madame [S] [E] [A]
[Adresse 2]
SELGUES
[Localité 7]
représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉ
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban a :
- dit que Mme [H] [X] bénéficie d'un bail rural sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] située à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) d'une superficie de 1 ha 47 a 45 ca, moyennant un fermage annuel de 330 ',
- débouté M. [P] [J] de sa demande de voir prononcer la nullité du bail,
- dit que M. [J] en sa qualité de bailleur devra laisser à Mme [X] en sa qualité de preneur la jouissance paisible de cette parcelle,
- condamné M. [J] à verser à Mme [X] la somme de 1 500 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Par acte du 26 mai 2023, M. [J] a fait signifier à Mme [X], comme ayant atteint l'âge de la retraite, un congé avec refus de renouvellement du bail, sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Par requête parvenue au greffe le 22 août 2023, Mme [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir convoquer M. [J] en tentative de conciliation et à défaut de voir déclarer nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré le 26 mai 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 23/00707.
À l'audience du 24 octobre 2023, la tentative de conciliation a échoué.
Par requête parvenue au greffe le 21 mai 2024, Mme [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir convoquer M. [J] en conciliation et, à défaut de se voir autorisée à céder son bail portant sur la parcelle C319 commune de Verfeil-sur-Seye, à sa fille Mme [S] [A].
L'affaire a été enregistrée sous le n°de RG 24/00403.
Convoquées à l'audience de conciliation du 25 juin 2024, les parties ne sont pas parvenues à se concilier.
Les deux affaires ont été retenues à l'audience de jugement du 24 septembre 2024.
A la suite des débats et par mention au dossier, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances sous le n° de RG 23/00707.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2024, le tribunal a :
- débouté Mme [H] [X] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé avec refus de renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite qui lui a été délivré par M. [P] [J] le 26 mai 2023, sur le fondement de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime,
- débouté Mme [H] [X] et Mme [S] [A] de leur demande tendant à voir autoriser la première à céder à la seconde le bail portant sur la parcelle appartenant à M. [P] [J], située à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) et cadastrée C319,
- condamné in solidum Mme [H] [X] et Mme [S] [A] aux dépens,
- condamné in solidum Mme [H] [X] et Mme [S] [A] à régler à M. [P] [J] une somme de 2 500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] de sa demande sur ce fondement,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 décembre 2024, Mmes [H] [X] et [S] [A] ont relevé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté Mme [H] [X] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé avec refus de renouvellement du bail.