Sixieme Chambre, 23 mai 2025 — 24/03262
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/05/2025
61/25
N° RG 24/03262 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQHP
Ordonnance rendue le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière,
APPELANTE
S.A. GROUPE TREFLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DEVILLIERES, substituant Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2025 devant V. SALMERON, assistée de C. IZARD
Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024 pour statuer sur les appels formés à l'encontre de décisions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 mai 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS :
Par requête en date du 9 septembre 2024, [C] [D], inspectrice des finances publiques en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales en résidence à la Brigade Nationale d'Enquêtes et de Perquisitions Fiscales de [Localité 7] Est, spécialement habilitée par le Directeur général des finances publiques, a sollicité la mise en oeuvre de l'article L16B des procédures fiscales à l'encontre de la SA Groupe Trèfle, de droit Luxembourgeois et représentée par [R] [V], [R] [G] et [S] [O], sise au [Adresse 2].
La requête se fondait sur une présomption selon laquelle la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A exerce et/ou a exercé à partir du territoire national une activité professionnelle de holding, gestion, développement et commercialisation de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omis de passer les écritures comptables y afférentes.
L'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- autorisé, conformément à l'article L16B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs des finances publiques qu'elle a désignés, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques et assistés des contrôleurs des finances publiques habilités et également désignés, à procéder à des opération de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'y héberger des preuves des agissements présumés.
- désigné Monsieur [A] [W] commissaire de police, chef du service local de police judiciaire de la division [Localité 8] Rive Droite, en poste à la Direction Interdépartementale de Police Nationale de la Haute Garonne, [Adresse 4], qui devait nommer les officiers de police judiciaire pour assister à ces opérations, tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l'article L16 B du livre des procédures fiscales.
Les opérations autorisées ont été réalisées le 17 septembre 2024 et ont fait l'objet d'un procès-verbal daté du même jour.
La société Trefle Ingénierie dispose de locaux au [Adresse 1] à [Localité 8] où pouvaient être recherchées des preuves de fraudes présumées.
Par déclaration en date du 10 septembre 2024 reçue le 30 septembre 2024, la SA Groupe Trefle a relevé appel de l'ordonnance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2025 à 14h.
Vu les conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SA Groupe Trefle reçues le 14 mars 2025 demandant de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé une procédure de visite et de saisie régie par les dispositions de l'article L16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société Groupe Trefle,
- condamner le Directeur Général des Finances Publiques au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation du Directeur Général des Finances Publiques, reçues le 18 mars 2025 et demandant, au visa de l'artic