4eme Chambre Section 1, 23 mai 2025 — 23/02923
Texte intégral
23/05/2025
ARRÊT N°25-151
N° RG 23/02923 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUJY
CGG/CD
Décision déférée du 13 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01300)
C. COLOMBO BILLAUD
Section Industrie
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me JOLIBERT
Me LOMBARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON (INEO MPLR )prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [F] a été embauché le 4 juin 2007 par la Snc Ineo Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon (MPLR), employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien d'études, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Cette société est spécialisée dans les travaux de conception, de réalisation et d'installation de génie électrique à l'usage de l'activité industrielle et tertiaire.
Par courrier remis en main propre du 15 juin 2021, M. [F] a dans un premier temps été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 23 juin 2021.
Après avoir été convoqué par courrier du 17 juin 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2021, il a été licencié par courrier du 8 juillet 2021 pour faute grave.
M. [F] a été placé en arrêt maladie du 18 juin au 19 juillet 2021.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 septembre 2021 afin de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement aux obligations de sécurité, de formation et de loyauté.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 13 juillet 2023, a :
- dit que la Snc Ineo MPLR n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- dit que la Snc Ineo MPLR a loyalement exécuté le contrat de travail de M. [F],
- dit que les faits reprochés à M. [F] ne sont pas constitutifs d'une faute grave,
- dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Snc Ineo MPLR prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [F] les sommes suivantes :
4 771,80 euros au titre du préavis,
477,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
9 212 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné la remise par la Snc Ineo MPLR prise en la personne de son représentant légal au profit de M. [F] les documents sociaux rectifiés (certificat de travail et attestation Pôle emploi ainsi que bulletin de salaire complémentaire),
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que droit,
- condamné la Snc Ineo MPLR prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Snc Ineo MPLR prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 août 2023, la Snc Ineo MPLR a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mars 2024, la Snc Ineo MPLR demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que les faits reprochés à M. [F] ne sont pas constitutifs d'une faute grave,
* dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la Snc Ineo MPLR prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [F] les sommes suivantes :
4 771,80 euros au