4eme Chambre Section 1, 23 mai 2025 — 23/02734

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Texte intégral

23/05/2025

ARRÊT N°25-150

N° RG 23/02734 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPQ

CGG/CD

Décision déférée du 05 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01810)

M.DUVAL

Section Activités Diverses

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me THOMAS

Me BELLAICHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

Madame [D] [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. MATRICS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [H] [E] a été embauchée le 16 août 2018 par la Sarl Matrics, employant plus de 10 salariés, en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».

Après avoir été convoquée par courrier RAR du 4 février 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2021, elle a été licenciée par courrier du 20 février 2021 pour insuffisance professionnelle.

Mme [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 décembre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre du travail dissimulé, du manquement à l'obligation d'adaptation au poste ainsi que du rappel d'indemnité de licenciement et de la prime exceptionnelle.

Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses,a :

- jugé que le licenciement de Mme [H] [E] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [H] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- limité le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 386,14 euros,

- débouté la Sarl Matrics de sa demande reconventionnelle d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [E] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [H] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024, Mme [H] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement de Mme [H] [E] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

* limité le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 386,14 euros,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl Matrics de sa demande reconventionnelle d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et, statuant à nouveau,

- juger que le licenciement prononcé par la Sarl Matrics à l'encontre de Mme [H] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- juger que la Sarl Matrics a manqué à son obligation d'adaptation à l'égard de Mme [H] [E],

en conséquence,

- condamner la Sarl Matrics à verser à Mme [H] [E] la somme de 7 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sarl Matrics à verser à Mme [H] [E] la somme de 2 146 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation,

- condamner la Sarl Matrics à verser à Mme [H] [E] les sommes de :

192 au titre du rappel de la prime exceptionnelle,

223,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

12 878 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dissimulé,

- condamner la Sarl Matrics à verser à Mme [H] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, la Sarl Matrics dem