4eme Chambre Section 1, 23 mai 2025 — 23/02599
Texte intégral
23/05/2025
ARRÊT N°25-149
N° RG 23/02599 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSXP
CGG/CD
Décision déférée du 12 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00872)
B. CAZALBOU
Section Encadrement
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me VERZI
ME PILLOIX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
S.A.S. SAICA PACK FRANCE prise en la personne de son représentant légal, la société SAICA FRANCE, en sa qualité de Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE
M. [D] [Y] a été embauché le 3 octobre 2016 par la SAS Saica Pack France en qualité de chef de projet designer suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
La SAS Saica Pack France emploie plus de 10 salariés.
Le 9 octobre 2020, M. [Y] a sollicité la signature d'une rupture conventionnelle, ce que la SAS Saica Pack France a refusé.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail le 13 octobre 2020.
Par courrier du 23 novembre 2020, la SAS Saica Pack France a convoqué M. [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 décembre 2020 en ce qu'il aurait manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail.
Il a été licencié le 8 décembre 2020 pour faute grave.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 juin 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 12 juin 2023, a :
- dit que les demandes de M. [Y] sont infondées, et a confirmé le licenciement pour faute grave,
En conséquence,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Saica Pack France de sa demande reconventionnelle en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [D] [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a dit que ses demandes sont infondées et confirmé le licenciement pour faute grave.
En conséquence,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la SAS Saica Pack France de sa demande reconventionnelle en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, statuer à nouveau :
A titre principal,
- juger que son licenciement est abusif,
- condamner la SAS Saica Pack France à lui verser les sommes suivantes :
18 641 euros au titre des indemnités pour licenciement abusif,
3 883,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
11 184, 6 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 118,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 948,94 euros au titre de la treizième mensualité pour l'année 2020,
294,9 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
- juger que la SAS Saica Pack France lui remette les documents de fin de contrat conformes et le bulletin de salaire d'avril 2020 sous peine d'astreinte journalière de 50 euros pour chacun des documents,
- juger que les condamnations porteront effet au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
- condamner la SAS Saica Pack France à lui verser 3 000 euros au titre de