4eme Chambre Section 1, 23 mai 2025 — 23/00972
Texte intégral
23/05/2025
ARRÊT N°25-148
N° RG 23/00972 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKHW
MD/CD
Décision déférée du 08 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01297)
M.MISPOULET
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me LAUBIES
ME MENGELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. TRIOMPHE SÉCURITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Hélène MENGELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [V] a été embauché le 3 juin 2019 par la SASU Triomphe Sécurité en qualité de chef d'équipe SSIAP 2 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
La société Triomphe Sécurité a notifié un avertissement à M. [V] le 17 juin 2020 en raison d'un retard à son poste de travail non signalé à sa hiérarchie que le salarié a contesté par courrier du 2 juillet 2020.
Par courrier du 7 décembre 2020, la DIRECCTE a informé la société Triomphe Sécurité que M. [V] avait été désigné conseiller du salarié du département de la Haute-Garonne.
La société Triomphe Sécurité a notifié un second avertissement à M. [V] le 12 mai 2021 qu'il a contesté par courrier du 28 mai 2021.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 septembre 2021 pour contester ces deux avertissements, demander la condamnation de l'employeur au titre d'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes.
La société Triomphe Sécurité a sollicité l'autorisation de licencier M. [V] une première fois le 28 janvier 2022 qui a été refusée par l'inspection du travail le 30 mars 2022. La société a formé un recours hiérarchique le 23 mai 2022 devant le Ministre du Travail puis à la suite de la décision implicite de rejet du 25 septembre 2022, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête en annulation le 07 octobre 2022. La procédure est en cours.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 8 février 2023, a :
- annulé les avertissements des 17 juin 2020 et 12 mai 2021,
- dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- dit que la discrimination syndicale n'est pas démontrée,
En conséquence,
- condamné la société Triomphe Sécurité à régler à M. [V] les sommes suivantes :
250 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d'août 2021,
25 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
- rejeté le surplus des demandes de M. [V],
- condamné la société Triomphe Sécurité à remettre à M. [V] le bulletin de paie d'août 2021 rectifié conformément à la présente décision,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 250 euros et 25 euros) produisent intérêts aux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de l 865,82 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la société Triomphe Sécurité à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Triomphe Sécurité,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Par déclaration du 17 mars 2023, M. [M] [V] a interjeté appel de ce jugement .
La société Triomphe Sécurité a sollicité une seconde fois l'autorisation de licencier M. [V] auprès de l'inspection du trav