Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/01719
Texte intégral
N° RG 24/01719 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00462
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 11 Avril 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [4] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un accident dont a été victime M. [R] [T], qui a fait un malaise alors qu'il était au volant de son véhicule poids-lourd, le 24 février 2022. Le certificat médical initial mentionnait une dissection aortique de type B.
L'employeur a émis des réserves sur la caractère professionnel de l'accident.
Par décision du 27 juin 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable, cette dernière se déclarant incompétente.
La société a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui a expressément rejeté le recours, le 23 mars 2023.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse,
- invité cette dernière à en tirer toutes conséquences de droit,
- condamné la caisse aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 7 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er avril 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 février 2022,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que le dossier mis à la disposition de l'employeur à l'issue de l'instruction, et avant qu'elle ne prenne sa décision, doit uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder cette décision et que les avis de prolongation des arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle se fonde et pouvant faire grief à l'employeur à ce stade.
Elle soutient par ailleurs qu'elle a informé l'employeur, par courrier du 11 avril 2022, réceptionné le 13, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et d'émettre des observations du 10 au 21 juin 2022, de consulter uniquement le dossier au-delà et jusqu'à la prise de sa décision prévue au plus tard le 30 juin ; que la société a reçu les mêmes informations par l'intermédiaire du site QRP (questionnaire risquepro) ; que l'employeur a consulté le dossier et formulé des observations dans les délais impartis. Elle en conclut qu'elle a respecté ses obligations et que la société est mal fondée à invoquer une violation du contradictoire.
La caisse considère par ailleurs que l'avis du docteur [S], rendu sans consultation du salarié et sans avoir vu son dossier médical, ne peut être considéré comme constituant un élément de preuve ou même un début de preuve de nature à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident dont a été victime le salarié au travail. Elle s'oppose par ailleurs à la demande d'expertise dès lors que l'appréciation de l'origine professionnelle d'une pathologie ne relève pas d'un avis médical.
Par conclusions remises le 26 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la société deman