Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/01116

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Texte intégral

N° RG 24/01116 - 24/001126 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTUX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00443

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 11 Mars 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [5] (la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 4] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [O], pour des faits qui se seraient produits le 8 octobre 2020. Le certificat médical initial, daté du 18 novembre 2020 (comportant la mention certificat rectificatif du passage du 9 octobre 2020), mentionnait une fracture du triquetrum de la main droite.

Par décision du 15 février 2021, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours en sa séance du 7 juin 2021.

La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 11 mars 2024, a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de travail,

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel du jugement le 25 mars 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- ordonner la jonction des deux recours,

- infirmer le jugement,

- déclarer opposable à la société la décision du 15 février 2021.

Elle fait valoir que l'accident s'est produit durant les horaires de travail du salarié qui a reçu un coup au poignet alors qu'il débranchait un conteneur avec une clé à molette ; que la lésion constatée dès le lendemain corrobore celle indiquée dans la déclaration d'accident du travail ; qu'un arrêt de travail a été prescrit le 9 octobre 2020 jusqu'au 9 décembre. Elle considère qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir pensé raisonnablement que ses douleurs allaient s'estomper avant sa reprise du travail le lendemain matin et de s'être fait prescrire initialement un arrêt de travail au titre de la maladie, avant que celui-ci soit rectifié au titre de la législation sur les risques professionnels par le même médecin. Elle soutient par ailleurs que le fait pour le salarié d'avoir poursuivi son activité professionnelle jusqu'au terme de sa journée de travail, de même que le fait d'avoir déclaré tardivement l'accident à l'employeur, ne suffisent pas à écarter la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Par conclusions remises le 6 mars 2025, la société, qui a été dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle soutient que son salarié lui a déclaré, le 13 octobre 2020, avoir été victime d'un accident du travail le 8 octobre précédent ; que celui-ci a terminé sa journée sans jamais faire état du moindre fait accidentel ou montrer une gêne, ainsi qu'en atteste un de ses collègues qui l'a rencontré plusieurs fois durant son quart du matin ; que le salarié n'a consulté un médecin que le lendemain et n'a pas jugé utile d'indiquer que sa douleur était en lien avec un accident du travail. Elle en déduit qu'il est plus que probable que M. [O] se soit blessé en dehors de son activité professionnelle. Elle considère que la caisse ne démontre pas que les lésions sont la conséquence d'un acciden