Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/00109
Texte intégral
N° RG 24/00109 - 24/01352 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRQG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00063
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
Boucherie-Charcuterie
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [F] [T] de sa demande de renvoi,
- condamné celui-ci à payer à l'Urssaf de Normandie la somme totale de 2 676 euros au titre des cotisations des mois de février et mars 2019,
- débouté M. [T] de sa demande indemnitaire,
- condamné celui-ci à payer au Trésor public la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
- condamné M. [T] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [T] a interjeté appel-nullité de cette décision les 5 janvier 2024 et 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de déclarer l'appel-nullité irrecevable.
Elle fait valoir que l'appel-nullité n'est ouvert que dans l'hypothèse d'un excès de pouvoir commis par le juge consistant en la méconnaissance par ce dernier de son pouvoir de juger ; qu'en l'espèce l'appelant n'invoque pas d'excès de pouvoir mais un manquement au devoir d'impartialité du tribunal et la violation du droit à un procès équitable.
M. [T], bien que régulièrement convoqué par lettre simple conformément aux dispositions de l'article du 937 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté à l'audience.
MOTIVATION
Il convient d'ordonner la jonction des deux appels qui concernent la même affaire.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
Selon les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Le jugement dont il a été fait appel statue sur une demande portant sur la somme de 2 679 euros et a été, en conséquence, justement qualifié par le tribunal de décision rendue en dernier ressort.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [T] est irrecevable et qu'il doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00109 et 24/01352 sous le seul numéro 24/00109 ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [T] ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE