Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 23/02699
Texte intégral
N° RG 23/02699 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN2S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00172
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [B] [H], le 28 août 2020, alors qu'il était salarié de la société Entreprise Philippe Lassarat (la société). Le certificat médical initial mentionnait une amputation de l'index gauche. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 15 mars 2021 et il s'est vu allouer un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation relative à l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident ainsi que d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal a notamment :
- rejeté la contestation concernant l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail,
- ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [G], avec pour mission de dire le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la date de sa consolidation,
- réservé les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société a relevé un appel limité du jugement le 25 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa contestation relative à l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail,
- juger que les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du 28 août 2020 lui sont inopposables,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Elle soutient qu'il appartient à la caisse de fournir les justifications de ses décisions de prise en charge qui lui font grief, afin de garantir l'effectivité de son recours et qu'en l'espèce, elle n'a pas eu connaissance des certificats médicaux descriptifs, malgré ses demandes, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de la caisse de transmettre notamment le rapport prévu aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le médecin qu'elle a mandaté n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations et qu'à défaut de justification médicale de la prise en charge des arrêts de travail, des soins et lésions au-delà du premier arrêt de travail, l'ensemble des prestations prises en charge au titre de l'accident du travail doit lui être déclaré inopposable.
Subsidiairement, elle soutient qu'elle justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions occasionnées par l'accident du travail.
Par conclusions remises le 1er octobre 2024, la caisse, qui a été dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation relative à l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail,
- débouter la société de ses demandes,
- juger opposable à la société la décision de prise en