Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 23/01319

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Texte intégral

N° RG 23/01319 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK4H

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01828

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 09 Mars 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant ni représenté

INTIMEE :

[7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [U] a relevé appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 9 mars 2023 qui :

- l'a débouté de ses demandes,

- a confirmé le redressement opéré par l'Urssaf pour un montant de 4 800 euros de cotisations et contributions sociales, de 1 200 euros de majorations de redressement et de 307 euros de majorations de retard,

- a condamné M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 2 981 euros, restant due,

- a condamné M. [U] aux dépens.

A l'audience du 15 mai 2025, M. [U] n'a pas comparu et son avocat, à qui une convocation avait été adressée par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, ne s'est pas présenté.

SUR CE :

Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit se présenter à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas se présenter.

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.

Il convient en l'espèce de déclarer l'appel de M. [U] caduc.

Si dans un délai de 15 jours, il fait connaître au greffe un motif légitime qui l'a empêché de se présenter à l'audience de la cour, il pourra être reconvoqué afin que son affaire soit jugée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel de M. [I] [U] caduc,

Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [U] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE