Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 21/01470
Texte intégral
N° RG 21/01470 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXVH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/1033
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Florent MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 17 mai 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a notamment :
- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mars 2021 en ce qu'il avait débouté M. [G] [V] de sa demande de modification de la date de sa maladie professionnelle et des demandes subséquentes,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- dit que la société [7] (la société) avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [V],
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à celui-ci,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [Y],
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices,
- dit que les sommes dues à M. [V] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe,
- condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont elle ferait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise,
- condamné la société aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés,
- condamné la société à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- dire que la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) procédera à l'avance des sommes suivantes mises à la charge de la société :
' 7 767 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse.
Par conclusions remises le 27 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder 6 472,50 euros et l'indemnisation des souffrances endurées qui ne saurait excéder 6 000 euros,
- fixer le préjudice de déficit fonctionnel permanent à 34 500 euros,
- juger que les sommes allouées viendront en déduction de la provision,
- réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
Par conclusions remises le 12 mars 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions le montant de la réparation sollicitée au titre des souffrances endurées,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [V], en ce compris les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'indemnisation des préjudices
M. [V] a présenté, le 5 janvier 2016, un syndrome anxio-dépressif dans un contexte d'épuisement professionnel, consolidé au 31 août 2018. Il était alors âgé de 38 ans. Il s'est vu attribuer un taux d'IPP à 55 % dont 5 % de taux professionnel.
Il ressort du rapport d'expertise qu'il a été hospitalisé en psychiatrie du 5 au 8 juin 2015 et s'est vu prescrire un antidépresseur, toujours en cours au moment de l'expertise réalisée en fin 2024 début 2025. Il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique. L'expert relève l'absence d'antécédent particulier.
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire :
- total du 5 au 8 juin 2015,
- partiel à hauteur de 30 % du 9 juin au 31 décembre 2015,
- partiel à hauteur de 20 % jusqu'au 30 août 2018.
M. [V] sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la base de 30 euros par jour alors que l'association revendique l'application d'un taux journalier de 25 euros.
Au regard de ces éléments, le taux de 25 euros est de nature à assurer une juste réparation du préjudice, de sorte que celui-ci est évalué à la somme de 6 472,50 euros.
- sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'apparition de la maladie professionnelle jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Selon le rapport d'expertise, les souffrances peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7 termes, compte tenu du décès du fils de M. [V] qui est directement lié aux troubles psycho-psychiatriques qu'il a développés à la suite d'une souffrance au travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [V] à hauteur de 8 000 euros.
- sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Le Docteur [Y] a évalué ce préjudice à 15 % d'après le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
M. [V] et la société sont d'accord pour retenir une valeur du point de 2 300 euros, au regard de l'âge de l'assuré à la date de la consolidation de son état de santé.
La réparation du préjudice est en conséquence fixée à la somme de 34'500 euros.
2/ Sur les autres demandes et les frais du procès
Dans son arrêt du 17 mai 2024 la cour a déjà condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes dont elle ferait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise.
La caisse étant partie au litige, l'arrêt lui est nécessairement opposable.
La société, qui perd le procès, est condamnée aux dépens et à payer à M. [V] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [G] [V] aux sommes suivantes :
- 6 472,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà allouée ;
Rappelle que dans son arrêt du 17 mai 2024 la cour a condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aurait fait ou ferait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [V] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE