Chambre Etrangers/HSC, 23 mai 2025 — 25/00352
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 219/2025 - N° RG 25/00352 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ZX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES, reçu le 23 Mai 2025 à 9 heures 22 pour :
M. [O] [D]
né le 28 Février 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 15 heures 56 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 mai 2025 à 24 heures;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoquée, qui a transmis ses observations par courriel reçu le 23 mai 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [O] [D], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2025 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [G] [M], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [D] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 23 mars 2025, notifié le 23 mars 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 18 mai 2025, Monsieur [O] [D] s'est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, datée du 18 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Suivant requête du 19 mai 2025, Monsieur [O] [D] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 21 mai 2025, reçue le 21 mai 2025 à 09 h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [D].
Par ordonnance rendue le 22 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 21 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 23 mai 2025 à 09h22, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé dispose d'une adresse dont il a justifié et que le critère de menace à l'ordre public est motivé de façon stéréotypée, et d'autre part que la requête du Préfet est irrecevable, faute de jonction des habilitations des agents ayant consulté les fichiers FPR et FAED et que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas démontré si le ou les agents ayant consulté le FPR étaient habilités pour ce faire, et si l'officier de police judiciaire Monsieur [P] était habilité pour consulter le FPR. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mai 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [O] [D] déclare être dépourvu de passeport, ne pas avoir respecté la mesure d'assignation à résidence qu'il n'avait pas comprise avoir désormais compris et être là pour travailler. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur les garanties de représentation dont dispose l'intéressé en France, avec un