Chambre Etrangers/HSC, 23 mai 2025 — 25/00351

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/43

N° RG 25/00351 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ZR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 22 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [E] [U]

né le 13 Septembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

détenu au centre détention de [Localité 3]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1]

Ayant pour conseil Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Me MAZOUIN pour M. [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 22 Mai 2025 à 17h24,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 22 mai 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l'avocat du patient en date du 23 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

M. [U] est incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 28 février 2025. La fin de sa peine est prévue au 27 février 2026.

Le 17 avril 2025, M. [E] [U] a été admis en soins psychiatriques par arrêté du préfêt d'Ille et Vilaine sur la base d'un certificat médical du 17 avril 2024 du Dr [Y], psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil,lequel a établi que M. [U] se scarifiait le torse et les bras, afin 'd'apaiser les voix qui lui disaient de se faire du mal'. Il présentait une désorganisation psychique, avec envahissement délirant, peu de critique de son geste, un risque élevé de récidive de passage à l'acte. Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation du patient devait être assortie d'une mesure de contrainte.

M.[U] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 14 mai 2025 à 18h29 ce qui a conduit le directeur du Centre Hospitalier [1] de [Localité 4] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes d'une autorisation de maintien de M.[U] à l'isolement.

Par ordonnance du 18 mai 2025 à 12 h 05, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[U].

La mesure d'isolement a été poursuivie de sorte que le le directeur du Centre Hospitalier [1] de [Localité 4] a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 21 mai 2025 à 14h53 d'une autorisation de maintien de M.[U] à l'isolement.

Par ordonnance du 22 mai 2025 à 15h54, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[U].

Par déclaration du 22 mai 2025 à 17 h 24 M. [U] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil.

Il sollicite de voir :

- DIRE mal jugé, bien appelé,

- CONSTATER l'irrégularité de la procédure,

- ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement prise à l'encontre de

M.[U],

- RAPPELER les dispositions de l'articles L 3215-1 du Code de la santé publique et les

dispositions de l'article L3222-5-1, II, alinéa 4 du Code de la santé publique,

et fait état des irrégularités suivantes :

- l'information tardive d'un membre de la famille par le médecin du renouvellement de la mesure d'isolement

- la tardiveté d'information au Juge des Libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d'isolement mise en 'uvre.

Le ministère public a indiqué s'en rappporter.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .

En l'espèce, M.[U] a formé le 22 mai 2025 à 17 h 24 appel d'une ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 15h54.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité :

Sur l'information tardive d'un membre d