Chambre Etrangers/HSC, 23 mai 2025 — 25/00349

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 217/2025 - N° RG 25/00349 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ZA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES, reçu le 22 Mai 2025 à 14 heures 47 pour :

M. [J] [N]

né le 30 Décembre 1989 à [Localité 5] (GUINEE BISSAO)

de nationalité Portugaise

ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 17 heures 28 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 mai 2025 à 24 heures;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoquée, qui a fait parvenir un mémoire et des pièces par courriel reçu le 23 mai 2025 régulièrement communiqué aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [J] [N], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [J] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Eure le 14 mai 2025, notifié le 14 mai 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [J] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Eure le 17 mai 2025, notifié le 17 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.

Par requête en date du 19 mai 2025, Monsieur [J] [N] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 20 mai 2025, reçue le 20 mai 2025 à 08 h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [N].

Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 20 mai 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 22 mai 2025 à 14h 47, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] [N] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'étranger, qui dispose de garanties de représentation suffisantes en tant que ressortissant communautaire, avec une carte d'identité portugaise valide, un hébergement stable et attesté et des attaches familiales intenses en France, alors que le critère de menace à l'ordre public doit être relativisé s'agissant de ressortissants communautaires, et que par ailleurs, la procédure est entachée d'irrégularité tenant à l'absence de preuve d'information effective donnée au Procureur de la République du placement de Monsieur [N] en rétention administrative, les pièces de la procédure rapportant une information du Parquet la veille de la levée d'écrou, sans édiction ni notification à ce moment-là de la décision de placement en rétention. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mai 2025 sollicite l'infirmation de la décision entreprise, faisant observer qu'en tant que ressortissant communautaire, Monsieur [N] pouvait bénéficier au vu des pièces remises d'une assignation à résidence, alors que les condamnations prononcées à son encontre n'ont pas été considérées suffisamment graves par le juge administratif qui a annulé la précédente mesure d'éloignement.

Comparant à l'audience, Monsieur [J] [N] déclare avoir élevé seul ses enfa