Chambre Etrangers/HSC, 23 mai 2025 — 25/00348
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 216/2025 - N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6YZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES, reçu le 22 Mai 2025 à 12 heures 43 pour :
M. [N] [L] [V]
né le 24 Novembre 2003 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 16 heures 33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 mai 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [D] [B], munie d'un pouvoir, représentant la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, entendue en ses observations,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [N] [L] [V], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [L] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 16 mai 2025, notifié le 16 mai 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [N] [L] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 16 mai 2025, notifié le 16 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 19 mai 2025, Monsieur [N] [L] [V] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 mai 2025, reçue le 19 mai 2025 à 17 h 55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] [V].
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [L] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 19 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 22 mai 2025 à 12h 43, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] [L] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'étranger qui dispose de garanties de représentation certaines, ayant produit devant le premier juge une attestation d'hébergement émanant de son père à une adresse déclarée de façon constante, avec des attaches familiales intenses en France, et ne peut constituer une menace à l'ordre public, seule existant une condamnation prononcée pour des faits commis dans des circonstances particulières, et d'autre part que la procédure est entachée d'irrégularités, tenant au défaut de motivation du placement initial de l'intéressé dans un local de rétention administrative et à l'irrecevabilité de la requête faute de production de la preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FPR, cette pièce utile ne pouvant être produite en cause d'appel pour régularisation. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mai 2025 sollicite l'infirmation de la décision entreprise, estimant que le premier juge n'aurait pas pris en compte l'attestation d'hébergement établie par le père de l'intéressé, que le critère de menace à l'ordre public ne repose que sur une seule condamnation et qu'il n'apparaît pas que Monsieur [V] ait par le passé bénéficié d'une mesure d'assigna