Chambre des étrangers-JLD, 23 mai 2025 — 25/01430

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Texte intégral

N°25/1621

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt trois Mai deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01430 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFUK

Décision déférée ordonnance rendue le 21 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [V] [J] [G] [C]

né le 19 Août 2004 à [Localité 2]

de nationalité Gabonnaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA

INTIMES :

Le PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [V] [J] [G] [C] né le 19 Août 2004 à [Localité 2] de nationalité gabonaise se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.

Il est entré régulièrement en France le 25 mars 2016 sous couvert d'un visa court séjour valable du 21 mars 2016 au 06 avril 2016.

Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour "entrée en France avant l'âge de 13 ans " concomitamment à la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " le 15 novembre 2022.

Par un arrêté en date du 19 décembre 2022, la préfecture de la Vienne a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités et lui a opposé une obligation de quitter le territoire français.

Par décision en date du 12 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté de la préfecture de la Vienne et a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale - liens personnels et familiaux" à titre temporaire.

Il a fait l'objet de décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à la suite d'une injonction d'obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire, fixant des obligations relatives à la préparation d'une décision d'éloignement et fixant le pays de renvoi, prises par la préfecture de la Vienne en date du 05 juillet 2024, réputées notifiées le 22 juillet 2024.

Il a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence de 180 jours prise par la préfecture de la Vienne en date du 24 décembre 2024 notifiée le même jour.

Il n'a pas respecté ses obligations selon les procès-verbaux dressés les 23 avril 2025 et 28 avril 2025 établis par la police de [Localité 3]. .

Le 19 mars 2025, il a fait l'objet d'une nouvelle décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise parla préfecture de la Vienne et notifiée le 20 mars 2025.

Par une ordonnance en date du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé la visite de son domicile déclaré sur le fondement de l'article L. 733-8 du CESEDA afin qu'une décision de placement en rétention lui soit notifiée.

Par décision en date du 16 maai 2025 notifiée le même jour à 09:43, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Pr requête en date du 19 mai 2025 reçue le même jour à 14h14 et enregistrée le 20 mai 2025 à 11h00, le préfet a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [J] [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne ;

- déclaré la procédure suivie à l'encontre de M. [V] [J] [G] [C] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] [G] [C] pour une durée de vingt six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.

La décision a été notifiée à M. [V] [J] [G] [C] et au représentant du préfet le 21 mai 2025 à 10 heures 52 ;

Par déclaration d'appel reçue le 22 mai 2025 à 10 heures 30, M. [V] [J] [G] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il fait valoir l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention, le bénéfice d'une adresse stable et la remise de son passeport qui doivent conduire à son assignation à résidence alors que la préfecture n'a pas pris en compte son état de santé dans sa décision et son régime de rétention et n'a pas effectué les diligences utiles tandis qu'il ne