Chambre des étrangers-JLD, 23 mai 2025 — 25/01428

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Texte intégral

N°25/1619

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt trois Mai deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01428 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFUG

Décision déférée ordonnance rendue le 21 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [I] [X]

né le 27 Juillet 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [I] [X], né le 27 Septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.

Le 14 mars 2025, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour pendant deux ans sur le territoire français.

Par décision en date du 23 mars 2025 notifiée le 23 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le juge du tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention, décision confirmée par ordonnance rendue le 01 avril 2025 par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

Par ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente ours à à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention, décision confirmée par ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

Par requête en date du 20 mai 2025 reçue le 20 mai 2025 a 14h43 et enregistrée le 20 mai 2025 à 16h00 l'autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention dont il fait l'objet pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [X] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.

La décision a été notifiée à M. [I] [X] et au représentant du préfet le 21 mai 2025 à 10 heures 58 ;

Par déclaration d'appel reçue le 22 mai 2025 à 9 heures 58, M. [I] [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il soutient que faute de justifier de perspectives d'éloignement à bref délai et de la menace à l'ordre public qu'il présenterait, la prolongation de sa rétention ne pouvait être ordonnée.

M. [I] [X] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, absent, n'a pas fait valoir d'observation.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

Selon l'article L. 742-5 du CESEDA la troisième prolongation, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de 15 jours, ne peut être ordonnée que lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

'1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit in