Pôle 1 - Chambre 12, 23 mai 2025 — 25/00288

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

(n°288, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKGV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01326

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [E] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 12 Décembre 1984 à [Localité 2] ( Maroc)

demeurant sans domicile connu

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences [5]

comparante / assistée de Me Nadia OURAGHI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 mars 2025 par décision du préfet et a déposé une demande la mainlevée par requête du 17 avril 2025 reçue au greffe le 23 avril 2025.

Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge chargé du contrôle a rejeté la demande de mainlevée.

Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 16 mai 2025 du Docteur [F] [C] suggère le maintien de la mesure.

L'avocat de la patiente souligne les améliorations notables de l'état de santé. Il est fait référence au dernier certificat médical pour démontrer qu'aucune pathologie n'y est décrite ou subsistante.

L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure.

Madame [E] [D] explique qu'elle a déjà fait l'objet d'une hospitalisation en 2016, laquelle ne lui semble pas conforme au décret de 2011.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".

SUR LE FOND

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier.

De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.

Il résulte du certif